SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 18 NOVEMBRE 1981) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE MATY QUI FAISAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT ACQUIS LE Y... COMMERCIAL PHILIPPE OUTRE LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR LA SOCIETE FABRIQUE D'HORLOGERIE MODERNE R PHILIPPE ET COMPAGNIE - COMPTOIR MODERNE D'HORLOGERIE, DE LA DEMANDE PAR LAQUELLE, REPROCHANT A LA SOCIETE DECERNY SORBICA L'USAGE DU Y... PHILIPPE A DES FINS COMMERCIALES, ELLE DEMANDAIT LA CONDAMNATION DE CETTE SOCIETE POUR CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE MATY DE SA DEMANDE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS REFUSER DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, TOUT A LA FOIS RECONNAITRE L'USAGE PAR LA SOCIETE MATY DU Y... COMMERCIAL PHILIPPE ET L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION ENTRE CETTE SOCIETE ET LA SOCIETE SUISSE PATEK PHILIPPE, ET DECLARER LA SOCIETE MATY PRIVEE DE TOUS DROITS SUR LE Y... COMMERCIAL, VIOLANT L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT D'UN COTE, QUE LA SOCIETE MATY N'AVAIT FAIT AUCUN USAGE DU Y... DE PHILIPPE EN TANT QUE Y... COMMERCIAL ET QU'ELLE AVAIT CEDE L'ENSEMBLE DES X... PHILIPPE, A LA SOCIETE PATEK PHILIPPE ET EN DECLARANT, D'UN AUTRE COTE, LA SOCIETE MATY DEPOURVUE DE TOUT DROIT SUR LE Y... COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, N'A PAS VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT L'IMITATION SYSTEMATIQUE PAR LA SOCIETE DECERNY SORBICA DES MOYENS DE PUBLICITE, ARGUMENTS DE VENTES, MODELES DE FACTURES, IMAGINES PAR LA SOCIETE MATY, NE POUVAIT, SANS REFUSER DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, NE PAS QUALIFIER DE TELS AGISSEMENTS D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE CONTENTER D'ANALYSER ISOLEMENT CES DIVERS FAITS DE CONCURRENCE SANS LES APPRECIER DANS LEUR ENSEMBLE ET RECHERCHER S'ILS NE FORMAIENT PAS AINSI UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS POUVANT CONSTITUER LA FAUTE PREVUE PAR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA PREUVE DE FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
QU'AYANT CONSTATE LES AUTRES AGISSEMENTS REPROCHES A LA SOCIETE DECERNY SORBICA ELLE A PU, APRES ANALYSE, REFUSER DE LES QUALIFIER D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'APRES AVOIR EXAMINE LES GRIEFS ADRESSES A LA SOCIETE DECERNY SORBICA ET RETENU QU'AUCUN DES FAITS ALLEGUES NE CONSTITUAIT UNE FAUTE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI CES FAITS PRIS DANS LEUR ENSEMBLE FORMAIENT UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS DE FAUTE DES LORS QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE EST FONDEE SUR LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ET NON SUR UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;