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30/11/1983 | FRANCE | N°81-15636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1983, 81-15636


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SUR DEMANDES DE LA SOCIETE JAPEN TIME CITIZEN QUI SE DISAIT CONCESSIONNAIRE EXCLUSIVE POUR LA FRANCE DES MONTRES DE FABRICATION JAPONAISE CITIZEN, LE JUGE DES REFERES AVAIT CONSTATE UN ACCORD JUDICIAIRE PORTANT SUR UN MARQUAGE DIFFERENTIEL DES MONTRES DE MEME MARQUE DISTRIBUEES PAR LES SOCIETES DES ETABLISSEMENTS X... FRANCE C S M Y... (SOCIETE X...) ET DES ETABLISSEMENTS X... BELGE (SOCIETE BELGE X...) ;

QUE LA COUR D'APPEL, APRES JONCTION DES PROCEDURES ET AUX

MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE DIRECTEUR COMMERCIAL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SUR DEMANDES DE LA SOCIETE JAPEN TIME CITIZEN QUI SE DISAIT CONCESSIONNAIRE EXCLUSIVE POUR LA FRANCE DES MONTRES DE FABRICATION JAPONAISE CITIZEN, LE JUGE DES REFERES AVAIT CONSTATE UN ACCORD JUDICIAIRE PORTANT SUR UN MARQUAGE DIFFERENTIEL DES MONTRES DE MEME MARQUE DISTRIBUEES PAR LES SOCIETES DES ETABLISSEMENTS X... FRANCE C S M Y... (SOCIETE X...) ET DES ETABLISSEMENTS X... BELGE (SOCIETE BELGE X...) ;

QUE LA COUR D'APPEL, APRES JONCTION DES PROCEDURES ET AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE X... AIT EU POUVOIR POUR DONNER UN ACCORD ET QU'AINSI LA PREUVE D'UN CONTRAT JUDICIAIRE N'ETAIT PAS RAPPORTEE, A DIT N'Y AVOIR LIEU A REFERE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE JAPAN TIME CITIZEN AVAIT INVOQUE LE MANDAT APPARENT DE CE DIRECTEUR COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-15636
Date de la décision : 30/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Contrat judiciaire - Qualité - Société - Directeur commercial - Mandat apparent.

* CONTRAT JUDICIAIRE - Qualité - Société - Directeur commercial - Mandat apparent - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire.

* MANDAT - Mandataire apparent - Engagement du mandant - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire.

* REFERES - Contrat judiciaire - Qualité - Société - Directeur commercial - Mandat apparent - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire.

* SOCIETE EN GENERAL - Représentation en justice - Qualité - Contrat judiciaire - Directeur commercial - Mandat apparent - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire.

Doit être cassé l'arrêt qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé ayant constaté un accord judiciaire entre deux sociétés dit n'y avoir lieu à référé au motif qu'il n'était pas établi que le directeur commercial de l'une de ces sociétés ait eu pouvoir pour donner un accord et qu'ainsi la preuve d'un accord judiciaire n'était pas rapportée, alors que, dans ses conclusions, la société adverse avait invoqué le mandat apparent de ce directeur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 B), 09 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1983, pourvoi n°81-15636, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 330

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15636
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