SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SUR DEMANDES DE LA SOCIETE JAPEN TIME CITIZEN QUI SE DISAIT CONCESSIONNAIRE EXCLUSIVE POUR LA FRANCE DES MONTRES DE FABRICATION JAPONAISE CITIZEN, LE JUGE DES REFERES AVAIT CONSTATE UN ACCORD JUDICIAIRE PORTANT SUR UN MARQUAGE DIFFERENTIEL DES MONTRES DE MEME MARQUE DISTRIBUEES PAR LES SOCIETES DES ETABLISSEMENTS X... FRANCE C S M Y... (SOCIETE X...) ET DES ETABLISSEMENTS X... BELGE (SOCIETE BELGE X...) ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES JONCTION DES PROCEDURES ET AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE X... AIT EU POUVOIR POUR DONNER UN ACCORD ET QU'AINSI LA PREUVE D'UN CONTRAT JUDICIAIRE N'ETAIT PAS RAPPORTEE, A DIT N'Y AVOIR LIEU A REFERE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE JAPAN TIME CITIZEN AVAIT INVOQUE LE MANDAT APPARENT DE CE DIRECTEUR COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;