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30/11/1983 | FRANCE | N°81-12529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1983, 81-12529


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 ALINEAS PREMIER ET TROIS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, IL NE PEUT FONDER SA DECISION SUR LES MOYENS DE DROIT QU'IL A RELEVES D'OFFICE SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE L'AUTOMOBILE APPARTENANT A M GERARD Y... AYANT, SUR UNE ROUTE, HEURTE UN ARBRE, DEUX DE SES OCCUPANTS,

M PASCAL A... ET M ANTOINE X... FURENT TUES ET LE TROISIEME...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 ALINEAS PREMIER ET TROIS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, IL NE PEUT FONDER SA DECISION SUR LES MOYENS DE DROIT QU'IL A RELEVES D'OFFICE SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE L'AUTOMOBILE APPARTENANT A M GERARD Y... AYANT, SUR UNE ROUTE, HEURTE UN ARBRE, DEUX DE SES OCCUPANTS, M PASCAL A... ET M ANTOINE X... FURENT TUES ET LE TROISIEME, M ANTOINE Y..., FRERE DU PROPRIETAIRE, BLESSE, QU'EN PRESENCE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (F G A ) LES PREMIERS JUGES DECLARERENT M ANTOINE Y... Z..., EN QUALITE DE GARDIEN, DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ET CONDAMNA LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE NORD, ASSUREUR DE M GERARD Y..., A INDEMNISER LES AYANTS DROIT DE MM X... ET A... ;

QUE LA COMPAGNIE LE NORD RELEVA APPEL DU JUGEMENT MAIS SE DESISTA DE CET APPEL A L'EGARD D'ANTOINE Y..., QUI ACCEPTA LE DESISTEMENT ;

QU'ELLE SOUTINT DEVANT LA COUR D'APPEL QUE L'AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SERAIT M VILLA, QUI AURAIT CONDUIT LE VEHICULE SANS AUTORISATION DU PROPRIETAIRE ET SE SERAIT AINSI TROUVE EXCLU DE LA GARANTIE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA COMPAGNIE LE NORD, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE, IRRECEVABLE EN SON APPEL A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, L'ARRET ENONCE QUE LE DESISTEMENT D'APPEL DE CETTE COMPAGNIE A L'EGARD DE M Y... A UN CARACTERE INDIVISIBLE ET EN DEDUIT QUE L'APPEL DE L'ASSUREUR CONTRE LES AUTRES PARTIES AU PROCES SE HEURTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QU'EN RETENANT AINSI, D'OFFICE, L'INDIVISIBILITE DU DESISTEMENT, SANS AVOIR MIS LES PARTIES EN MESURE DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A CET EGARD, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-12529
Date de la décision : 30/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

* APPEL CIVIL - Désistement - Pluralité d'intimés - Désistement au profit d'un seul - Caractère indivisible - Moyen soulevé d'office - Observations des parties - Nécessité.

* INDIVISIBILITE - Effets - Appel - Désistement - Désistement à l'égard d'un seul des intimés - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Appel civil - Désistement - Indivisibilité.

Aux termes de l'article 16 alinéas premier et trois le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Viole ce texte la Cour d'appel qui, déclare une compagnie d'assurance irrecevable en son appel à l'égard de toutes les parties en cause, aux motifs que le désistement d'appel de cette compagnie à l'égard de l'une d'elles a un caractère indivisible et en déduit que l'appel de l'assureur contre les autres parties au procès se heurte à l'autorité de la chose jugée, alors qu'elle n'avait pas mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur l'indivisibilité du désistement qu'elle retenait d'office.


Références :

Code de procédure civile 16 AL. 1, AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1), 05 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-04-09 Bulletin 1973 V N. 242 p. 218 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1983, pourvoi n°81-12529, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 190

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr. M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.12529
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