SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 ALINEAS PREMIER ET TROIS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, IL NE PEUT FONDER SA DECISION SUR LES MOYENS DE DROIT QU'IL A RELEVES D'OFFICE SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE L'AUTOMOBILE APPARTENANT A M GERARD Y... AYANT, SUR UNE ROUTE, HEURTE UN ARBRE, DEUX DE SES OCCUPANTS, M PASCAL A... ET M ANTOINE X... FURENT TUES ET LE TROISIEME, M ANTOINE Y..., FRERE DU PROPRIETAIRE, BLESSE, QU'EN PRESENCE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (F G A ) LES PREMIERS JUGES DECLARERENT M ANTOINE Y... Z..., EN QUALITE DE GARDIEN, DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ET CONDAMNA LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE NORD, ASSUREUR DE M GERARD Y..., A INDEMNISER LES AYANTS DROIT DE MM X... ET A... ;
QUE LA COMPAGNIE LE NORD RELEVA APPEL DU JUGEMENT MAIS SE DESISTA DE CET APPEL A L'EGARD D'ANTOINE Y..., QUI ACCEPTA LE DESISTEMENT ;
QU'ELLE SOUTINT DEVANT LA COUR D'APPEL QUE L'AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SERAIT M VILLA, QUI AURAIT CONDUIT LE VEHICULE SANS AUTORISATION DU PROPRIETAIRE ET SE SERAIT AINSI TROUVE EXCLU DE LA GARANTIE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA COMPAGNIE LE NORD, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE, IRRECEVABLE EN SON APPEL A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, L'ARRET ENONCE QUE LE DESISTEMENT D'APPEL DE CETTE COMPAGNIE A L'EGARD DE M Y... A UN CARACTERE INDIVISIBLE ET EN DEDUIT QUE L'APPEL DE L'ASSUREUR CONTRE LES AUTRES PARTIES AU PROCES SE HEURTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'EN RETENANT AINSI, D'OFFICE, L'INDIVISIBILITE DU DESISTEMENT, SANS AVOIR MIS LES PARTIES EN MESURE DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A CET EGARD, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;