SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION APPARTENANT A M Y..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 OCTOBRE 1982) D'AVOIR, POUR REJETER LA DEMANDE QU'ILS AVAIENT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 EN VUE D'INVOQUER LE BENEFICE DE CETTE LOI, RETENU QUE LES LIEUX LITIGIEUX CONSTITUAIENT POUR EUX UNE RESIDENCE SECONDAIRE ET QU'EN CONSEQUENCE, ILS NE LES HABITAIENT PAS EFFECTIVEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION QUI SERVENT DE RESIDENCE SECONDAIRE NE SONT PAS EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 ET QUE L'ARTICLE 72 DE LADITE LOI QUI IMPOSE UNE HABITATION EFFECTIVE POUR QUE LA BONNE FOI SOIT RECONNUE NE PRECISE PAS QUE CELLE-CI DOIT ETRE PERMANENTE, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI A ECARTE LES Z... DES RESIDENCES SECONDAIRES DU BENEFICE DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982, A VIOLE LES ARTICLES 2 ET 72 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 ;
MAIS ATTENDU QUE LE DROIT FONDAMENTAL A L'HABITAT, AFFIRME PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 JUIN 1982, NE CONCERNE PAS LES RESIDENCES SECONDAIRES ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A SOUVERAINEMENT RETENU QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX CONSTITUAIT POUR LES EPOUX X... UNE TELLE RESIDENCE, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LEUR DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 72 DE CETTE LOI, DEVAIT ETRE REJETEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;