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29/11/1983 | FRANCE | N°83-10063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1983, 83-10063


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION APPARTENANT A M Y..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 OCTOBRE 1982) D'AVOIR, POUR REJETER LA DEMANDE QU'ILS AVAIENT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 EN VUE D'INVOQUER LE BENEFICE DE CETTE LOI, RETENU QUE LES LIEUX LITIGIEUX CONSTITUAIENT POUR EUX UNE RESIDENCE SECONDAIRE ET QU'EN CONSEQUENCE, ILS NE LES HABITAIENT PAS EFFECTIVEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION QUI SERVENT DE RESIDENCE SECONDAIRE NE SONT PAS EXCLUS DU CHAMP D'APPLI

CATION DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 ET QUE L'ARTIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION APPARTENANT A M Y..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 OCTOBRE 1982) D'AVOIR, POUR REJETER LA DEMANDE QU'ILS AVAIENT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 EN VUE D'INVOQUER LE BENEFICE DE CETTE LOI, RETENU QUE LES LIEUX LITIGIEUX CONSTITUAIENT POUR EUX UNE RESIDENCE SECONDAIRE ET QU'EN CONSEQUENCE, ILS NE LES HABITAIENT PAS EFFECTIVEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION QUI SERVENT DE RESIDENCE SECONDAIRE NE SONT PAS EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 ET QUE L'ARTICLE 72 DE LADITE LOI QUI IMPOSE UNE HABITATION EFFECTIVE POUR QUE LA BONNE FOI SOIT RECONNUE NE PRECISE PAS QUE CELLE-CI DOIT ETRE PERMANENTE, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI A ECARTE LES Z... DES RESIDENCES SECONDAIRES DU BENEFICE DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982, A VIOLE LES ARTICLES 2 ET 72 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982 ;

MAIS ATTENDU QUE LE DROIT FONDAMENTAL A L'HABITAT, AFFIRME PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 JUIN 1982, NE CONCERNE PAS LES RESIDENCES SECONDAIRES ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI A SOUVERAINEMENT RETENU QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX CONSTITUAIT POUR LES EPOUX X... UNE TELLE RESIDENCE, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LEUR DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 72 DE CETTE LOI, DEVAIT ETRE REJETEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-10063
Date de la décision : 29/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (Loi du 22 juin 1982) - Domaine d'application - Exclusion - Résidences secondaires.

Le droit fondamental à l'habitat, affirmé par l'article 1er de la loi du 22 juin 1982, ne concernant pas les résidences secondaires, une Cour d'appel qui retient souverainement qu'un immeuble donné en location constituait pour les preneurs une telle résidence en déduit exactement que ceux-ci ne peuvent demander, sur le fondement de l'article 72 de la loi du 22 juin 1982, le bénéfice des dispositions de ladite loi.


Références :

LOI 82-526 du 22 juin 1982 ART. 1, ART. 72

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A), 25 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1983, pourvoi n°83-10063, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 242

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.10063
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