STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1982, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR LUI INTERJETE D'UN JUGEMENT QUI, POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, L'AVAIT CONDAMNE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3 000 F D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498, 502, 503 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LE PREVENU, PAR LETTRE EN DATE DU 25 JUIN 1982 ADRESSEE AU GREFFIER DU TRIBUNAL ;
AUX MOTIFS QUE LE PREVENU, QUI N'AVAIT PAS CHOISI D'OBSERVER LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SE DEVAIT DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 503, D'ADRESSER UNE LETTRE PRECISANT SON INTENTION DE RELEVER APPEL AU SURVEILLANT-CHEF DE LA PRISON OU IL ETAIT INCARCERE ;
QUE LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 503 SUSRAPPELEES REVETENT UN CARACTERE SUBSTANTIEL ET QU'EN RAISON DE LEUR INOBSERVATION, L'APPEL IRREGULIEREMENT RELEVE PAR LE PREVENU DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
ALORS D'UNE PART QU'EN CAS DE FORCE MAJEURE, L'APPEL PEUT ETRE FORME PAR LETTRE ADRESSEE AU GREFFIER DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ;
QU'EN L'ESPECE, LA FORCE MAJEURE RESULTAIT DE LA DETENTION DU PREVENU QUI, DES LORS, POUVAIT ADRESSER DIRECTEMENT, DANS LE DELAI LEGAL, AU GREFFIER DE LA JURIDICTION COMPETENTE UNE LETTRE FORMALISANT SON INTENTION D'INTERJETER APPEL ;
QU'EN DECLARANT UN TEL APPEL IRRECEVABLE COMME IRREGULIER, LA COUR DE PARIS A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 503 OFFRANT A L'APPELANT DETENU UNE SIMPLE FACULTE DONT LE RESPECT NE S'IMPOSE PAS A PEINE D'IRRECEVABILITE, LA COUR NE POUVAIT DECLARER CETTE FACULTE SUBSTANTIELLE ET DECLARER L'APPEL DU PREVENU DETENU IRREGULIER ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'EN VUE D'INTERJETER APPEL DU JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, LE PREVENU, ALORS DETENU, S'ETAIT BORNE A ADRESSER AU GREFFIER DU TRIBUNAL UNE LETTRE DANS LAQUELLE IL MANIFESTAIT SON INTENTION D'EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT UN TEL APPEL IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL, LOIN D'ENCOURIR LES GRIEFS INVOQUES, A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 502 ET 503 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU EN EFFET QUE L'APPELANT DETENU QUI N'EST PAS EN MESURE OU NE CHOISIT PAS D'OBSERVER LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 502 PRECITE, EN FORMULANT LA DECLARATION D'APPEL AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LUI-MEME, OU PAR UN AVOCAT OU UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL, A LA POSSIBILITE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 503, DE FAIRE CONNAITRE SA VOLONTE D'INTERJETER APPEL, PAR UNE LETTRE QU'IL REMET AU SURVEILLANT CHEF DE LA MAISON D'ARRET, QUI LUI EN DELIVRE RECEPISSE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, ALORS QUE LES FORMALITES IMPOSEES PAR LESDITS ARTICLES SONT SUBSTANTIELLES ET QUE LE DEMANDEUR, COMPARANT, N'AVAIT FAIT ETAT D'AUCUN CAS DE FORCE MAJEURE DE NATURE A LE PRIVER DE LA FACULTE QUI LUI ETAIT AINSI OUVERTE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'APPEL AYANT ETE A BON DROIT DECLARE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.