SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME EVELYNE Z... B... DE X... A, LE 17 NOVEMBRE 1972, VENDU UNE PROPRIETE A M ROGER Y... ;
QUE MME DE X... A ETE PLACEE SOUS LE REGIME DE LA CURATELLE PAR JUGEMENT DU 10 AVRIL 1975, SA SOEUR, MME JULIE Z..., VEUVE A..., ETANT DESIGNEE COMME CURATRICE ;
QUE PAR ACTE DU 27 AOUT SUIVANT CETTE DERNIERE A ASSIGNE M Y... EN NULLITE DE LA VENTE DU 17 NOVEMBRE 1972 EN INVOQUANT L'ALTERATION DES FACULTES MENTALES DE LA VENDERESSE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME QUE LE CONSENTEMENT DONNE PAR MME DE X... A LA VENTE LITIGIEUSE DEVAIT ETRE DECLARE VALABLE ET A, EN CONSEQUENCE, DEBOUTE MME A... DE SON ACTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN SE FONDANT SUR LES SEULES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 489 DU CODE CIVIL, SANS RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT TENUE TANT EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE DU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES REGLES DE PROTECTION DES INCAPABLES, SI LA NULLITE DE L'ACTE DU 17 NOVEMBRE 1972 N'ETAIT PAS COMMANDEE, AU REGARD DE L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL, PAR L'EXISTENCE NOTOIRE, A L'EPOQUE OU IL AVAIT ETE FAIT, DE LA CAUSE QUI AVAIT DETERMINE L'OUVERTURE DE LA CURATELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 503 PRECITE QUI NE VISENT QUE LES ACTES ANTERIEURS A L'OUVERTURE D'UNE TUTELLE NE PEUVENT ETRE ETENDUES AUX ACTES PRECEDANT L'OUVERTURE D'UNE CURATELLE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;