SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU GORGET, QUI AVAIT, PAR ACTE DU 21 JUIN 1948, ACQUIS UNE PARCELLE DE TERRE ALORS CADASTREE N° 381, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (VERSAILLES, 7 JUIN 1982) D'AVOIR REJETE SA REVENDICATION, DIRIGEE CONTRE LES CONSORTS X... ET FONDEE SUR CET ACTE, DE LA PROPRIETE DE CETTE MEME PARCELLE, CADASTREE N° Z H 44 A LA SUITE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE A DELAISSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE N'AVAIT JAMAIS ETE ATTRIBUEE A QUICONQUE ET N'AVAIT JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE QUELCONQUE PUBLICATION DANS LA COMMUNE DE SAINT-PREST, ET QUI INVOQUAIENT A L'APPUI DE SON MOYEN UN CERTIFICAT DU MAIRE ATTESTANT QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE N'AVAIT JAMAIS FAIT L'OBJET D'AUCUNE PUBLICATION, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI A DELAISSE LES CONCLUSIONS PRECISES DE LA SOCIETE DEMONTRANT QUE LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT N'AVAIENT PAS CONCERNE LA PARCELLE LITIGIEUSE ET N'AVAIENT JAMAIS ETE CLOTUREES A SON EGARD, A PRIVE SA DECISION DE TOUS MOTIFS ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVIL ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, FAUTE D'AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE DU CERTIFICAT DU MAIRE PREVU COMME PREUVE DE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT PAR L'ARTICLE 30 DU CODE RURAL, L'ARRET A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE SUR LEQUEL ELLE FONDE CEPENDANT EXPRESSEMENT SA DECISION ;
ALORS, ENSUITE, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU IL RESSORTAIT QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE AVAIT ETE ATTRIBUEE A UN INCONNU DANS LE CADRE DU REMEMBREMENT D'UNE COMMUNE VOISINE, CE QUI DEMONTRAIT A L'EVIDENCE QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE COMPRISE DANS LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT PRETENDUMENT CLOTUREES, QUE C'EST A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A DENIE TOUTE QUALITE A LA SOCIETE, ET QU'IL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 30 DU CODE RURAL ;
ALORS QU'ENFIN LE LITIGE NE CONCERNAIT PAS LA CONTESTATION DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, MAIS VISAIT A FAIRE TRANCHER UNE QUESTION DE PROPRIETE SUR UNE PARCELLE NON COMPRISE DANS LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT ;
QU'AINSI SEULS LES JUGES JUDICIAIRES ETAIENT COMPETENTS, ET QU'EN SE DECLARANT INCOMPETENTS A TITRE SUBSIDIAIRE, ILS ONT MECONNU L'OBJET DU LITIGE ET VIOLE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT TENUE NI DE REPONDRE A UN SIMPLE ARGUMENT, NI DE SE REFERER AU CERTIFICAT DU MAIRE CONSTATANT LE DEPOT EN MAIRIE DU PLAN DEFINITIF DE REMEMBREMENT DES LORS QUE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU GORGET AVAIT ELLE-MEME PRECISE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA DATE DE CLOTURE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT APPORT, AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SAINT PREST, DE LA PARCELLE REVENDIQUEE, QUI FIGURE SUR LE TABLEAU DES TERRES QU'ELLE AVAIT ABANDONNEES, QU'ELLE A RECU, EN CONTREPARTIE DE SES APPORTS, D'AUTRES PARCELLES DIFFERENTES, ET QUE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SAINT PREST EST INTERVENUE LE 31 OCTOBRE 1955 ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, D'OU IL RESULTE QU'A LADITE DATE, QUI EST CELLE DU TRANSFERT DE PROPRIETE, LA SOCIETE AVAIT ETE LEGALEMENT DEPOSSEDEE DU DROIT DE PROPRIETE QU'ELLE REVENDIQUE, EN VERTU D'UN TITRE ANTERIEUR, SUR UNE PARCELLE D'APPORT QUI NE LUI A PAS ETE REATTRIBUEE EN NATURE, LA COUR D'APPEL, SANS EXCEDER LES LIMITES DU LITIGE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;