SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M X..., A REMIS, LE 23 JUIN 1976, A SON AGENCE DU CREDIT LYONNAIS, 131 SOUVERAINS D'OR ACHETES A DJIBOUTI ;
QUE, LE 15 SEPTEMBRE 1976, IL A DONNE L'ORDRE A LA BANQUE DE LES VENDRE MAIS QUE LES PIECES SE SONT REVELEES FAUSSES ET ONT ETE SAISIES PAR LA POLICE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE RESTITUTION DE 131 SOUVERAINS OU, SUBSIDIAIREMENT EN PAIEMENT DE LEUR VALEUR AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 1976 ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UN DEPOT REGULIER PUISQUE LES PIECES N'AVAIENT JAMAIS CESSE D'ETRE INDIVIDUALISEES, ALORS QU'IL A ETE CONSTATE QUE LE RECEPISSE DELIVRE PAR LE CREDIT LYONNAIS AU MOMENT DE LA REMISE DES SOUVERAINS AVAIT ETE REDIGE APRES UN EXAMEN SUPERFICIEL DES PIECES, CE QUI, SELON LE MOYEN, CONFERAIT AU DEPOT LITIGIEUX UN CARACTERE IRREGULIER, ET QUE, DE LA SORTE, L'ARTICLE 1932, ALINEA 2 DU CODE CIVIL A ETE VIOLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, A RELEVE PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LES PIECES AVAIENT ETE CONSERVEES PAR LA BANQUE DANS UNE CASSETTE CLOSE, DEPOSEE DANS UN COFFRE, CE QUI PERMETTAIT DE LES INDIVIDUALISER ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA REMISE DES 131 SOUVERAINS D'OR AU CREDIT LYONNAIS CONSTITUAIT UN DEPOT REGULIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 15 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;