SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ORLEANS, 22 FEVRIER 1982) QUE M X... A EXHAUSSE SON TERRAIN PAR APPORT DE REMBLAI LE LONG DE LA LIMITE LE SEPARANT DU FONDS CONTIGU DE MME Z..., ET A CONSTRUIT SUR CETTE LIMITE UN MUR DE CLOTURE SOUTENANT LE REMBLAI ;
QUE MME Z..., ALLEGUANT QUE CE MUR PRESENTAIT DE SON COTE UNE HAUTEUR SUPERIEURE A CELLE QU'AUTORISE LE REGLEMENT D'URBANISME APPLICABLE, ET QUE LE REMBLAI AVAIT CREE DES VUES SUR SON FONDS A UNE DISTANCE PROHIBEE, A ASSIGNE SON VOISIN EN SUPPRESSION DE CES OUVRAGES ET PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A DEMOLIR LA PARTIE SUPERIEURE DU MUR DE CLOTURE AFIN DE RAMENER SA HAUTEUR A UN METRE SOIXANTE CENTIMETRES DU COTE DU FONDS PRAT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT D'URBANISME APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTBAZON, LES CONSTRUCTEURS SONT AUTORISES A EDIFIER DES CLOTURES DONT LA HAUTEUR TOTALE NE DEVRA PAS EXCEDER UN METRE SOIXANTE CENTIMETRES, QUE LADITE HAUTEUR S'ENTEND NECESSAIREMENT PAR RAPPORT A CELUI AUQUEL ELLE S'IMPOSE ET QU'ELLE SE MESURE EN CONSEQUENCE, A PARTIR DU NIVEAU DU SOL DE CELUI QUI EDIFIE LA CLOTURE LITIGIEUSE DU COTE DE MME PRAT, ET NON DE CELUI DE M X... QUI L'AVAIT EDIFIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LA DISPOSITION LEGALE SUSVISEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART LE DOMMAGE CAUSE AUX PROPRIETAIRES PAR UN IMMEUBLE VOISIN NE PEUT DONNER LIEU A REPARATION CIVILE QUE SI CE DOMMAGE DEPASSE LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE, QUE LES JUGES D'APPEL, QUI NE CONSTATENT AUCUNEMENT DE TELS INCONVENIENTS, ONT EN CONSEQUENCE PRIVE L'ARRET DEFERE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 544, 647, 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LORSQU'UN REGLEMENT D'URBANISME DETERMINE LA HAUTEUR QU'UNE CLOTURE NE DOIT PAS EXCEDER, CETTE HAUTEUR DOIT ETRE RESPECTEE DU COTE DU FONDS INFERIEUR SI LES TERRAINS CONTIGUS PRESENTENT ENTRE EUX UNE DENIVELLATION ;
QUE, PAR MOTIFS ADOPTES, L'ARRET RELEVE QU'AUX DU REGLEMENT D'URBANISME AP PLICABLE LA HAUTEUR DES MURS DE CLOTURE ENTRE PROPRIETES NE DOIT PAS EXCEDER UN METRE SOIXANTE CENTIMETRES, ET QUE SI DU COTE DU FONDS BARRE LE MUR ELEVE PAR CELUI-CI EST CONFORME A CETTE PRESCRIPTION, IL PRESENTE, DU COTE DU FONDS PRAT, PAR SUITE DES APPORTS DE TERRE AUXQUELS M X... A PROCEDE, UNE HAUTEUR DE DEUX METRES SOIXANTE CENTIMETRES EN SON POINT LE PLUS ELEVE ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI CARACTERISE LA VIOLATION PAR M X... DE LA SERVITUDE D'URBANISME INVOQUEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE CETTE INFRACTION CAUSAIT A MME Z... UN PREJUDICE PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A PU ORDONNER LA MISE EN CONFORMITE DE L'OUVRAGE SANS AVOIR A RECHERCHER SI LE PREJUDICE EXCEDAIT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M X... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A ENLEVER LES TERRES DE REMBLAI LE LONG DE LA LIMITE SEPARATIVE DES FONDS ET SUR UNE LARGEUR DE UN METRE QUATRE VINGT DIX CENTIMETRES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 678 DU CODE CIVIL NE CONCERNE QUE LES VUES PRATIQUEES DANS DES CONSTRUCTIONS, QU'IL NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION POUR FAIRE ECHEC AU SIMPLE AMENAGEMENT D'UN TERRAIN, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE POUR ORDONNER L'ENLEVEMENT PAR M Y... DU REMBLAI LE LONG DE LA PROPRIETE DE MME Z..., LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE, ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDAIREMENT, LA CASSATION INTERVENANT SUR LE PREMIER MOYEN, PREMIERE BRANCHE DU POURVOI RELATIVEMENT A LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT D'URBANISME DE MONTBAZON PAR L'ARRET DEFERE ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA CASSATION DE CELUI-CI DU CHEF DE L'OBLIGATION FAITE A M X... D'ENLEVER LE REMBLAI SUR UNE PROFONDEUR DE UN METRE QUATRE VINGT DIX CENTIMETRES AU DROIT DE LA PROPRIETE DE MME Z..., DES LORS QUE LE MUR DE CLOTURE D'UNE HAUTEUR DE UN METRE SOIXANTE CENTIMETRES AU-DESSUS DUDIT REMBLAI SUFFIT A SATISFAIRE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 678 DU CODE CIVIL ;
QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT L'ARRET VIOLE CET ARTICLE, ALORS QU'ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, L'ARTICLE 678 DU CODE CIVIL INTERDIT SEULEMENT LA CREATION DE NOUVELLES VUES, QU'IL NE PROHIBE PAS L'AMENAGEMENT DE VUES DEJA EXISTANTES ;
QU'IL S'ENSUIT, EN L'OCCURRENCE, QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE, COMME L'Y INVITAIT M X... DANS SES CONCLUSIONS, DE RECHERCHER SI LE TERRAIN DE MME Z... NE SE TROUVAIT PAS, ANTERIEUREMENT AU REMBLAYAGE LITIGIEUX, EXPOSE A LA VUE DE M X..., QU'EN S'ABSTENANT DE PROCEDER A CETTE RECHERCHE LES JUGES D'APPEL ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PAR SUITE DU REJET DU PREMIER MOYEN, LE GRIEF DE LA DEUXIEME BRANCHE EST DEVENU SANS OBJET ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES TERMES DE L'ARTICLE 678 DU CODE CIVIL NE SONT POINT LIMITATIFS, QU'ILS S'APPLIQUENT NON SEULEMENT AUX FENETRES ET BALCONS, MAIS AUSSI AUX TERRASSES, PLATES-FORMES OU AUTRE EXHAUSSEMENTS DE TERRAIN D'OU L'ON PEUT EXERCER UNE SERVITUDE DE VUE SUR LE FONDS VOISIN ;
QUE, PAR MOTIFS ADOPTES, L'ARRET RELEVE QUE M X... A REMBLAYE SON TERRAIN SUR UNE HAUTEUR DE UN METRE QUATRE VINGT DIX CENTIMETRES AU NIVEAU DE SON HABITATION, ET RETIENT QUE L'EDIFICATION DE CE REMBLAI EN BORDURE DE LA LIMITE SEPARATIVE DES FONDS A EU POUR EFFET DE CREER UNE VUE PLONGEANTE SUR LE FONDS DE MME Z... ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;