La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1983 | FRANCE | N°82-12187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 1983, 82-12187


SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, REUNIS : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, 4 FEVRIER 1982), QUE MME Z... EST DECEDEE TROIS JOURS APRES AVOIR VENDU UN IMMEUBLE, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER MME Y..., EN QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSELLE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A DEMANDE A MME Y... LE PAIEMENT DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT SUR LE MONTANT DU PRIX DE VENTE QUI N'AVAIT PAS ETE COMPRIS DANS LA DECLARATION DE SUCCESSION, ET QUE LA RECLAMATION DE MME Y..., PRESENTEE EN SON NOM PAR UN AVOCAT, A ETE REJETEE PAR DECISION DU 8

JUIN 1977 NOTIFIEE AU CONSEIL LE 9 JUIN ;

ATT...

SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, REUNIS : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, 4 FEVRIER 1982), QUE MME Z... EST DECEDEE TROIS JOURS APRES AVOIR VENDU UN IMMEUBLE, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER MME Y..., EN QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSELLE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A DEMANDE A MME Y... LE PAIEMENT DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT SUR LE MONTANT DU PRIX DE VENTE QUI N'AVAIT PAS ETE COMPRIS DANS LA DECLARATION DE SUCCESSION, ET QUE LA RECLAMATION DE MME Y..., PRESENTEE EN SON NOM PAR UN AVOCAT, A ETE REJETEE PAR DECISION DU 8 JUIN 1977 NOTIFIEE AU CONSEIL LE 9 JUIN ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DECLAREE RECEVABLE L'ACTION DE MME Y... TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION, AU MOTIF QUE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU 8 JUIN 1977 ETAIT IRREGULIERE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ANCIEN ARTICLE 1959, ALINEA 2, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI A ETE VIOLE, N'EXIGEAIT PAS QUE L'ADMINISTRATION NOTIFIAT SA DECISION AU DOMICILE REEL DU CONTRIBUABLE LORSQUE CELUI-CI N'AVAIT PAS ELU DOMICILE CHEZ L'AVOCAT QUI AVAIT RECLAME EN SON NOM, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ANCIEN ARTICLE 1938, ALINEA 5, DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE R 198-10 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DU NOUVEAU CODE DES IMPOTS), QUI A EGALEMENT ETE VIOLE, NE RENVOYAIT PAS, EN CE QUI CONCERNAIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DECISIONS DE L'ADMINISTRATION SONT NOTIFIEES, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1322 DU CODE CIVIL, ET ALORS, ENFIN, QU'A AINSI ETE VIOLEE LA DISPOSITION DE L'ANCIEN ARTICLE 1947, ALINEA 1, DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VERTU DE LAQUELLE L'ASSIGNATION DOIT ETRE DONNEE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT A RELEVE QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1959-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRISES A L'ARTICLE R 200-4 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DU NOUVEAU CODE DES IMPOTS, N'ETAIENT PAS REUNIES EN L'ESPECE ET QUE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE REJET A L'AVOCAT QUI AVAIT PRESENTE LA RECLAMATION CONTENTIEUSE AU NOM DE MME Y..., CHEZ LEQUEL CETTE DERNIERE N'AVAIT PAS ELU DOMICILE, ETAIT IREGULIERE AU REGARD DE L'ARTICLE 1959-1 DU MEME CODE APPLICABLE EN LA CAUSE, ET N'AVAIT PAS FAIT COURIR LE DELAI IMPARTI AU CONTRIBUABLE PAR L'ARTICLE 1947-1 DUDIT CODE, EGALEMENT APPLICABLE EN LA CAUSE, POUR DONNER ASSIGNATION A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE DEUXIEME MOYEN, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DECLARE MME COSYN X... FONDEE EN SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DECISION DEFEREE AURAIT DU EXPOSER LES MOTIFS DE FAIT ET DE DROIT EN VERTU DESQUELS L'IMPOSITION RECLAMEE A MME VEUVE Y... N'ETAIT PAS, SELON LE TRIBUNAL, EXIGIBLE, QU'A AINSI ETE VIOLEE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EXIGEANT QUE LE JUGEMENT SOIT MOTIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, EN SE REFERANT A L'ARGUMENTATION DE MME Y... APRES L'AVOIR EXPOSEE, A MOTIVE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 FEVRIER 1982, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12187
Date de la décision : 29/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Rejet - Notification - Notification à avocat - Election de domicile du contribuable - Absence - Effet.

* IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Réclamation - Décision de l'administration - Notification - Notification à avocat - Election du domicile du contribuable - Absence - Effet.

A justifié légalement sa décision le tribunal qui a relevé que les conditions d'application des dispositions de l'article 1959-2 du code général des impôts reprises à l'article R 200-4 du livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies en l'espèce et que la notification de rejet à l'avocat qui avait présenté la réclamation contentieuse au nom de son client, chez lequel ce dernier n'avait pas élu domicile, était irrégulière au regard de l'article 1959-1 du même code, et n'avait pas fait courir le délai imparti au contribuable par l'article 1947-1 dudit code, pour donner assignation à l'administration des impôts.


Références :

CGI 1947-1
CGI 1959-1
CGI 1959-2
CGI R200-4 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Clermont-Ferrand, 04 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 1983, pourvoi n°82-12187, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 327

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award