SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, REUNIS : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, 4 FEVRIER 1982), QUE MME Z... EST DECEDEE TROIS JOURS APRES AVOIR VENDU UN IMMEUBLE, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER MME Y..., EN QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSELLE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A DEMANDE A MME Y... LE PAIEMENT DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT SUR LE MONTANT DU PRIX DE VENTE QUI N'AVAIT PAS ETE COMPRIS DANS LA DECLARATION DE SUCCESSION, ET QUE LA RECLAMATION DE MME Y..., PRESENTEE EN SON NOM PAR UN AVOCAT, A ETE REJETEE PAR DECISION DU 8 JUIN 1977 NOTIFIEE AU CONSEIL LE 9 JUIN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DECLAREE RECEVABLE L'ACTION DE MME Y... TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION, AU MOTIF QUE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU 8 JUIN 1977 ETAIT IRREGULIERE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ANCIEN ARTICLE 1959, ALINEA 2, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI A ETE VIOLE, N'EXIGEAIT PAS QUE L'ADMINISTRATION NOTIFIAT SA DECISION AU DOMICILE REEL DU CONTRIBUABLE LORSQUE CELUI-CI N'AVAIT PAS ELU DOMICILE CHEZ L'AVOCAT QUI AVAIT RECLAME EN SON NOM, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ANCIEN ARTICLE 1938, ALINEA 5, DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE R 198-10 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DU NOUVEAU CODE DES IMPOTS), QUI A EGALEMENT ETE VIOLE, NE RENVOYAIT PAS, EN CE QUI CONCERNAIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DECISIONS DE L'ADMINISTRATION SONT NOTIFIEES, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1322 DU CODE CIVIL, ET ALORS, ENFIN, QU'A AINSI ETE VIOLEE LA DISPOSITION DE L'ANCIEN ARTICLE 1947, ALINEA 1, DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VERTU DE LAQUELLE L'ASSIGNATION DOIT ETRE DONNEE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT A RELEVE QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1959-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRISES A L'ARTICLE R 200-4 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DU NOUVEAU CODE DES IMPOTS, N'ETAIENT PAS REUNIES EN L'ESPECE ET QUE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE REJET A L'AVOCAT QUI AVAIT PRESENTE LA RECLAMATION CONTENTIEUSE AU NOM DE MME Y..., CHEZ LEQUEL CETTE DERNIERE N'AVAIT PAS ELU DOMICILE, ETAIT IREGULIERE AU REGARD DE L'ARTICLE 1959-1 DU MEME CODE APPLICABLE EN LA CAUSE, ET N'AVAIT PAS FAIT COURIR LE DELAI IMPARTI AU CONTRIBUABLE PAR L'ARTICLE 1947-1 DUDIT CODE, EGALEMENT APPLICABLE EN LA CAUSE, POUR DONNER ASSIGNATION A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE DEUXIEME MOYEN, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DECLARE MME COSYN X... FONDEE EN SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DECISION DEFEREE AURAIT DU EXPOSER LES MOTIFS DE FAIT ET DE DROIT EN VERTU DESQUELS L'IMPOSITION RECLAMEE A MME VEUVE Y... N'ETAIT PAS, SELON LE TRIBUNAL, EXIGIBLE, QU'A AINSI ETE VIOLEE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EXIGEANT QUE LE JUGEMENT SOIT MOTIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, EN SE REFERANT A L'ARGUMENTATION DE MME Y... APRES L'AVOIR EXPOSEE, A MOTIVE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 FEVRIER 1982, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND ;