SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 72, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 22 JUIN 1982, ATTENDU QUE TOUT OCCUPANT DE BONNE FOI PEUT DEMANDER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE CETTE LOI, A MOINS QU'IL N'AIT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION D'EXPULSION DEVENUE DEFINITIVE ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER AUX EPOUX X..., QUI OCCUPAIENT, APRES L'EXPIRATION DE LEUR BAIL, UN LOCAL D'HABITATION APPARTENANT A MME Y..., LE BENEFICE DE LA LOI DU 22 JUIN 1982, L'ARRET ATTAQUE (PAU, 6 JANVIER 1983), RELEVANT QUE LEUR EXPULSION AVAIT ETE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, RETIENT QUE LA QUALITE D'OCCUPANT DE BONNE FOI NE PEUT QUE DISPARAITRE SI LA DECISION D'EXPULSION EST CONFIRMEE, CE QUI EST LE CAS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A LA DATE DE LA DEMANDE DES EPOUX X..., FAITE AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, LE JUGEMENT N'ETAIT PAS PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;