STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... RONALDO,
- Y... PHILIPPE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 16 DECEMBRE 1982 QUI, POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET CONTREBANDE, LES A CONDAMNES CHACUN A 36 MOIS D'EMPRISONNEMENT, DONT 24 AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS AINSI QU'A DES PENALITES DOUANIERES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES MOYENS UNIQUES DE CASSATION DE CHAQUE PREVENU AUX TERMES INDENTIQUES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 627, L. 628, R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 38, 215, 414, 419, 498 ET 399 DU CODE DES DOUANES, 509, 515, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR TRAFIC ET USAGE DE STUPEFIANTS, INFRACTION DOUANIERE, A UNE PEINE DE TRENTE-SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT VINGT-QUATRE AVEC SURSIS, ET A PAYER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE CIVILE, UNE SOMME DE 160 000 FRANCS,
AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR FAISAIT PLAIDER QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE SUBSTANCE PROHIBEE, MAIS DU CANNABIS EN HERBE ET QUE L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE REPRIMAIT UNIQUEMENT LES SOMMITES FLORIFERES ET FRUCTIFERES DU CANNABIS SATIVA ;
QUE, CEPENDANT, LES PREVENUS AVAIENT TOUJOURS RECONNU QU'IL S'AGISSAIT DE STUPEFIANTS DONT ILS FAISAIENT LE TRAFIC ET DONT ILS AVAIENT RETIRE UN BENEFICE SUBSTANTIEL ;
ET QU'ILS N'AVAIENT D'AILLEURS PAS RELEVE APPEL DU JUGEMENT RECONNAISSANT LEUR CULPABILITE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'INFRACTION RETENUE SUPPOSE LA REUNION D'UN ELEMENT MATERIEL ET D'UN ELEMENT MORAL, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE REFUSER A EXAMINER LE MOYEN INVOQUE PAR LE DEMANDEUR ET TIRE DE CE QUE LE CANNABIS EN HERBE N'ETAIT PAS PROHIBE PAR L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ET SE BORNER A RELEVER QU'IL AVAIT RECONNU SA CULPABILITE ;
ALORS QUE, DE SECONDE PART, SELON L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR PEUT, SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SOIT CONFIRMER LE JUGEMENT, SOIT L'INFIRMER EN TOUT OU PARTIE DANS UN SENS FAVORABLE OU DEFAVORABLE AU PREVENU, EN SORTE QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DU JUGEMENT NE POUVAIT DISPENSER LE JUGE DU SECOND DEGRE D'EXAMINER SI LA CULPABILITE DU DEMANDEUR ETAIT BIEN ETABLIE ET, NOTAMMENT, SI LE CANNABIS EN HERBE ETAIT BIEN UNE SUBSTANCE PROHIBEE PAR L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
ALORS, ENFIN, QUE SELON L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, MECONNU PAR L'ARRET ATTAQUE, SONT QUALIFIEES DE CHANVRE INDIEN, EXCLUSIVEMENT PROHIBE PAR CETTE DISPOSITION, LES SOMMITES FLORIFERES ET FRUCTIFERES DE LA PLANTE FEMELLE DU CANNABIS SATIVA, A L'EXCLUSION, PAR CONSEQUENT, DU CANNABIS EN HERBE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... ET Y... ONT, DANS LE COURANT DU MOIS DE SEPTEMBRE 1981, ACHETE, DETENU, CONSOMME EN PARTIE ET REVENDU, HUIT KILOGRAMMES DE CANNABIS ;
QUE CETTE MARCHANDISE LEUR AVAIT ETE FOURNIE PAR UN TRAFIQUANT INTERNATIONAL QUI L'AVAIT INTRODUITE CLANDESTINEMENT EN FRANCE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... ET Y... COUPABLES D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET DE DETENTION DE MARCHANDISES DE CONTREBANDE, L'ARRET ATTAQUE, REPONDANT A UN CHEF DE CONCLUSIONS REPRIS AU MOYEN, ENONCE QUE LES PREVENUS ONT RECONNU AVOIR ACQUIS ET DETENU UN STUPEFIANT ;
QU'ILS EN ONT FAIT TRAFIC ET EN OUTRE RETIRE UN BENEFICE SUBSTANTIEL ;
QU'ILS ONT D'AILLEURS RECONNU LEUR CULPABILITE ET ACCEPTE LEUR CONDAMNATION EN PREMIERE INSTANCE DE CES CHEFS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT EN TOUS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS LES DELITS DONT X... ET Y... ONT ETE DECLARES COUPABLES ET ALORS D'AILLEURS QUE LA DENOMINATION CANNABIS EN HERBE, DONNEE PAR LES JUGES A LA MARCHANDISE EN CAUSE, IMPLIQUE QU'IL S'AGIT D'UNE SUBSTANCE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE R. 5166 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET SIGNIFIE QUE LA DROGUE EN CAUSE SE TROUVAIT SOUS SA FORME BRUTE DE PLANTE ET NON SOUS CELLE D'UNE HUILE, QUE, D'AUTRE PART, DANS LE JARGON DES DROGUES ET TRAFIQUANTS, LE TERME HERBE DESIGNE UNE DROGUE A FUMER, LA COUR D'APPEL A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.