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24/11/1983 | FRANCE | N°82-13721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1983, 82-13721


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE (PARIS, 26 MARS 1982), LA SOCIETE FDP MEDIA (LA SOCIETE MEDIA), QUI ENVISAGEAIT D'EXECUTER UNE IMPORTANTE COMMANDE POUR LE COMPTE DES SOCIETES LIBRAIRIE PEDAGOGIQUE AUDIOVISUELLE (LA SOCIETE LPA) ET LA GERBE DU TEMPS, S'EST ADRESSEE A SA BANQUE, LA DISCOUNT BANK FRANCE (LA DBF) POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITE DES SOCIETES CONCERNEES ;

QUE LE 9 SEPTEMBRE 1977, LA DBF LUI A TRANSMIS DES RENSEIGNEMENTS TRES FAVORABLES SUR LA SOCIETE GERBE DU TEMPS, QUE LES TRAVAUX, REALISES PA

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE (PARIS, 26 MARS 1982), LA SOCIETE FDP MEDIA (LA SOCIETE MEDIA), QUI ENVISAGEAIT D'EXECUTER UNE IMPORTANTE COMMANDE POUR LE COMPTE DES SOCIETES LIBRAIRIE PEDAGOGIQUE AUDIOVISUELLE (LA SOCIETE LPA) ET LA GERBE DU TEMPS, S'EST ADRESSEE A SA BANQUE, LA DISCOUNT BANK FRANCE (LA DBF) POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITE DES SOCIETES CONCERNEES ;

QUE LE 9 SEPTEMBRE 1977, LA DBF LUI A TRANSMIS DES RENSEIGNEMENTS TRES FAVORABLES SUR LA SOCIETE GERBE DU TEMPS, QUE LES TRAVAUX, REALISES PAR LA SOCIETE MEDIA, NE LUI ONT PAS ETE PAYES, LES SOCIETES LPA ET GERBE DU TEMPS AYANT ETE MISES EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 23 NOVEMBRE 1977, AVEC QUATRE AUTRES SOCIETES DU MEME GROUPE ;

QUE LA SOCIETE MEDIA A ASSIGNE LA DBF EN RESPONSABILITE, ET QU'A LA SUITE DE SA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA PROCEDURE A ETE POURSUIVIE AVEC L'ASSISTANCE DE SON SYNDIC ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA DBF EN PARTIE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES RENSEIGNEMENTS ERRONNES FOURNIS PAR ELLE A LA SOCIETE MEDIA, ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS DU ROLE D'UNE BANQUE DE FOURNIR A SES CLIENTS DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION DE TIERS AVEC LESQUELS ILS POURRAIENT ENTRER EN RELATION MAIS, TOUT AU PLUS, DE TRANSMETTRE LES INDICATIONS QUE, DANS LA LIMITE DU SECRET BANCAIRE ET DE CE QU'ELLES CONNAISSENT ELLES-MEMES, PEUVENT LUI COMMUNIQUER, A SA DEMANDE, D'AUTRES BANQUES ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, REPROCHER A LA DISCOUNT BANK D'AVOIR TRANSMIS DES RENSEIGNEMENTS INEXACTS DE PARIS SANS EN DEMANDER LA CONFIRMATION ECRITE, TOUT EN DECLARANT TOUT IGNORER DES RENSEIGNEMENTS AINSI RECUEILLIS, LA FAUTE EVENTUELLE DE LA BANQUE ET LA NECESSITE D'UNE CONFIRMATION ECRITE DEPENDANT DE LA TENEUR DE CES RENSEIGNEMENTS DONT LA TRANSMISSION PAR LA DISCOUNT BANK N'AURAIT PRESENTE AUCUN CARACTERE FAUTIF S'ILS AVAIENT CORRESPONDU EXACTEMENT A CE QU'ELLE-MEME AVAIT APPRIS ET COMPTE TENU DU FAIT QU'UNE CONFIRMATION ECRITE N'Y AURAIT RIEN AJOUTE ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DISCOUNT BANK A REMPLI EN L'ESPECE SON MANDAT DE BANQUIER EN TRANSMETTANT LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR UNE AUTRE BANQUE, DONT IL EST CONSTATE QU'ELLE NE POUVAIT EN FOURNIR D'AUTRES, SANS QUE L'ON PUISSE LUI REPROCHER NI D'AVOIR OMIS D'OBTENIR UNE CONFIRMATION ECRITE, DONT LA NECESSITE N'EST PAS ETABLIE, NI DE N'AVOIR PAS EU RECOURS A UNE ENQUETE PAR DES ORGANISMES SPECIALISES, ENQUETE EXCEDANT LA MISSION NORMALE D'UNE BANQUE ;

QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA DBF CONNAISSAIT L'INCIDENCE DETERMINANTE DES RENSEIGNEMENTS QU'ELLE S'ETAIT ENGAGEE A FOURNIR CONTRE REMUNERATION A LA SOCIETE MEDIA SUR LA DECISION A PRENDRE PAR CETTE DERNIERE, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR, SANS CONTRADICTION, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS CRITIQUES MAIS SURABONDANTS, QUE LA DBF AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE CARACTERISEE EN SE CONTENTANT DE TRANSMETTRE A SA CLIENTE DES ELEMENTS D'INFORMATION QU'ELLE AURAIT, SELON SES PROPRES ECRITURES, RECUEILLIS SUR UNE SIMPLE COMMUNICATION TELEPHONIQUE, DONT ELLE NE POUVAIT RAPPORTER LA PREUVE NI DE L'EXISTENCE, NI DE LA TIREUR ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR RETENIR LE COMPORTEMENT FAUTIF DE LA DBF, D'UN COTE PRIS EN COMPTE LE DEPOT DE BILAN DES SOCIETES CONCERNEES INTERVENU DEUX MOIS PLUS TARD, ET D'UN AUTRE COTE, ESTIME QUE L'IMPRIME DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS LITIGIEUX PORTANT SANS GARANTIE NI RESPONSABILITE, NE POUVAIT ETRE OPPOSE A LA SOCIETE MEDIA, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA DISCOUNT BANK, LESQUELLES SOUTENAIENT QU'UN RENSEIGNEMENT DOIT ETRE APPRECIE AU MOMENT OU CE RENSEIGNEMENT EST FOURNI ET CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1992 DU CODE CIVIL, EN NE RECHERCHANT PAS SI L'OBLIGATION DE CONSEIL DONT ETAIT TENUE LA BANQUE A ETE PARFAITEMENT REMPLIE LORS DE LA REMISE DES RENSEIGNEMENTS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE MANQUE DE BASE LEGALE, AU REGARD DES ARTICLES 1108 ET 1134 DU CODE CIVIL, L'ARRET QUI REFUSE D'ADMETTRE QUE LE CLIENT, QUI A RECU LES RENSEIGNEMENTS PAR LUI DEMANDES, LES A IMPLICITEMENT ACCEPTES DANS LES CONDITIONS OU ILS LUI ONT ETE ENVOYES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT QUE DEUX SOCIETES APPARTENANT AU MEME GROUPE QUE LES SOCIETES LPA ET GERBE DU TEMPS, AYANT MEME SIEGE SOCIAL ET MEME DIRIGEANT ETAIENT DEJA EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DEPUIS LE 20 JUILLET 1977 ET QUE LE CAPITAL DE CES SOCIETES ETAIT REPARTI ENTRE LES MEMES PERSONNES, ET EN RETENANT DES LORS QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA DBP A SA CLIENTE EN SEPTEMBRE 1977 ETAIENT ERRONES, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA BANQUE ET A PROCEDE A LA RECHERCHE INVOQUEE SON POUVOIR SOUVERAIN QU'AU VU DES DOCUMENTS PRODUITS LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA CLAUSE DE NON RESPONSABILITE, FIGURANT SUR L'IMPRIME DE TRANSMISSION ET ETABLIE UNILATERALEMENT PAR LA DBF, N'ETAIT PAS OPPOSABLE A SA CLIENTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT EN SES DEUX DERNIERES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA BDF A PAYER DES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 28 FEVRIER 1978, DATE DE L'ASSIGNATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONDAMNATION PRINCIPALE ETANT UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, LES INTERETS LEGAUX NE POUVAIENT AVOIR POUR POINT DE DEPART QUE LA DATE DE LA DECISION LES ACCORDANT ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LES ARTICLES 1153 ET 1184 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA DBF QUI A CONTESTE L'EVALUATION DU PREJUDICE ET LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, MAIS NON LES INTERETS LEGAUX ET LEUR POINT DE DEPART, NI DE L'ARRET QUI S'EST BORNE A CONFIRMER LA DECISION DU TRIBUNAL, QUE CE MOYEN AIT ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QUE DES LORS, IL EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-13721
Date de la décision : 24/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Renseignements commerciaux - Renseignements erronés - Renseignements fournis contre rémunération - Connaissance par la banque de leur incidence déterminante pour le client.

Ayant relevé qu'une banque connaissait l'incidence déterminante des renseignements qu'elle s'était engagée à fournir contre rémunération à une société sur la décision à prendre par cette dernière, une cour d'appel a pu retenir que la banque avait commis une imprudence caractérisée en se contentant de transmettre à sa cliente des éléments d'information qu'elle aurait, selon ses propres écritures, recueillis sur une simple communication téléphonique dont elle ne pouvait rapporter la preuve ni de l'existence ni de la teneur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 C), 26 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1983, pourvoi n°82-13721, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 322

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13721
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