SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE D'ABATTEMENT DE 200 000 FRANCS SUR LES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT PRESENTEE PAR M Y..., LEGATAIRE UNIVERSEL DE MME X..., LE TRIBUNAL, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 779 II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A RELEVE QU'A LA DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, LE REDEVABLE, OFFICIER GENERAL DE GENDARMERIE DU CADRE DE RESERVE, QUI ETAIT PENSIONNE A 100 % SUR AGGRAVATION DE SON ETAT, POUR UNE INVALIDITE DE GUERRE REMONTANT AU MOIS DE FEVRIER 1940, JUSTIFIAIT AINSI D'UNE INFIRMITE L'EMPECHANT, AU SENS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE SE LIVRER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE RENTABILITE A TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS FAISANT VALOIR QUE LE REDEVABLE, RETRAITE MILITAIRE AGE DE 80 ANS, DONT L'INVALIDITE DE GUERRE N'AVAIT PAS ETE UN OBSTACLE A LA POURSUITE DANS LA GENDARMERIE D'UNE CARRIERE PROFESSIONNELLE JUSQU'AU GRADE DE GENERAL DE DIVISION, DU CADRE DE RESERVE, NE JUSTIFIAIT PAS QUE L'INFIRMITE PAR LUI ALLEGUEE AIT ETE LA CAUSE D'UN EMPECHEMENT DE SE LIVRER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE RENTABILITE A TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;