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24/11/1983 | FRANCE | N°82-12267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1983, 82-12267


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE D'ABATTEMENT DE 200 000 FRANCS SUR LES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT PRESENTEE PAR M Y..., LEGATAIRE UNIVERSEL DE MME X..., LE TRIBUNAL, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 779 II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A RELEVE QU'A LA DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, LE REDEVABLE, OFFICIER GENERAL DE GENDARMERIE DU CADRE DE RESERVE, QUI ETAIT PENSIONNE A 100 % SUR AGGRAVATION DE SON ETAT, POUR UNE INVALIDITE DE GUERRE REMONTANT AU MOIS DE FEVRIER 1940, JUSTIF

IAIT AINSI D'UNE INFIRMITE L'EMPECHANT, AU SENS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE D'ABATTEMENT DE 200 000 FRANCS SUR LES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT PRESENTEE PAR M Y..., LEGATAIRE UNIVERSEL DE MME X..., LE TRIBUNAL, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 779 II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A RELEVE QU'A LA DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, LE REDEVABLE, OFFICIER GENERAL DE GENDARMERIE DU CADRE DE RESERVE, QUI ETAIT PENSIONNE A 100 % SUR AGGRAVATION DE SON ETAT, POUR UNE INVALIDITE DE GUERRE REMONTANT AU MOIS DE FEVRIER 1940, JUSTIFIAIT AINSI D'UNE INFIRMITE L'EMPECHANT, AU SENS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE SE LIVRER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE RENTABILITE A TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS FAISANT VALOIR QUE LE REDEVABLE, RETRAITE MILITAIRE AGE DE 80 ANS, DONT L'INVALIDITE DE GUERRE N'AVAIT PAS ETE UN OBSTACLE A LA POURSUITE DANS LA GENDARMERIE D'UNE CARRIERE PROFESSIONNELLE JUSQU'AU GRADE DE GENERAL DE DIVISION, DU CADRE DE RESERVE, NE JUSTIFIAIT PAS QUE L'INFIRMITE PAR LUI ALLEGUEE AIT ETE LA CAUSE D'UN EMPECHEMENT DE SE LIVRER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE RENTABILITE A TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12267
Date de la décision : 24/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Mutation à titre gratuit - Exonération partielle - Invalidité du redevable - Impossibilité de se livrer à une activité normalement rentable - Nécessité.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Impôts et taxes - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Exonération partielle - Invalidité du redevable - Impossibilité de se livrer à une activité normalement rentable.

Doit être cassé l'arrêt qui accueille la demande d'abattement sur les droits de mutation à titre gratuit présentée en application de l'article 779 II du Code général des Impôts, sans répondre aux conclusions du Directeur général des Impôts faisant valoir que le redevable ne justifiait pas que l'infirmité par lui alléguée, ait été la cause d'un empêchement de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle.


Références :

CGI 779 II

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Toulouse (Chambre 1), 08 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1983, pourvoi n°82-12267, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 325

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12267
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