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24/11/1983 | FRANCE | N°82-10897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1983, 82-10897


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 2 DECEMBRE 1981), A LA SUITE DE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 11 DECEMBRE 1973, DE LA SOCIETE COUTANT, CONVERTI ULTERIEUREMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, UN CERTAIN NOMBRE DE SOCIETES, FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS, ADMIS AU PASSIF DE CETTE LIQUIDATION DES BIENS EN QUALITE DE CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES, ONT ASSIGNE LE CREDIT LYONNAIS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL LEUR AURAIT CAUSE EN MAINTENANT ARTIFICIELLEMENT L'ACTIVITE DE LA SOCIETE COUTANT PAR UNE AUGMENTATION ABUSIVE DE SES CREDITS, QU'APRES

AVOIR ADMIS, A DEFAUT D'ACTION DU SYNDIC ET DE...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 2 DECEMBRE 1981), A LA SUITE DE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 11 DECEMBRE 1973, DE LA SOCIETE COUTANT, CONVERTI ULTERIEUREMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, UN CERTAIN NOMBRE DE SOCIETES, FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS, ADMIS AU PASSIF DE CETTE LIQUIDATION DES BIENS EN QUALITE DE CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES, ONT ASSIGNE LE CREDIT LYONNAIS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL LEUR AURAIT CAUSE EN MAINTENANT ARTIFICIELLEMENT L'ACTIVITE DE LA SOCIETE COUTANT PAR UNE AUGMENTATION ABUSIVE DE SES CREDITS, QU'APRES AVOIR ADMIS, A DEFAUT D'ACTION DU SYNDIC ET DE TOUTE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE, LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE CHACUNE DE CES SOCIETES, ET APRES AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE, LA COUR D'APPEL A RETENU, D'UNE PART, QUE LE CREDIT LYONNAIS ETAIT RESPONSABLE A L'EGARD DE CHAQUE CREANCIER DANS LA MASSE DE L'AUGMENTATION DU PASSIF QU'IL AVAIT PROVOQUE A LA SUITE D'UN NOUVEAU PRET QU'IL AVAIT CONSENTI A LA SOCIETE COUTANT LE 8 MARS 1973, ET D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT EN OUTRE RESPONSABLE DU PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR LES SEULS CREANCIERS AYANT CONCLU DES MARCHES AVEC L'ENTREPRISE COUTANT POSTERIEUREMENT A CE PRET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE CREDIT LYONNAIS A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR CHACUN DES CREANCIERS DANS LA MASSE A HAUTEUR DE 8,91% DE SA CREANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE CONSTATEE PAR L'ARRET, DE TOUTE REPARTITION DE DIVIDENDE AU TITRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, LES PREJUDICES INDIVIDUELS SUBIS PAR LES CREANCIERS DE LA SOCIETE NE PEUVENT SE DETERMINER EN FONCTION DE L'AGGRAVATION DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF CONSECUTIVE AU CREDIT REPROCHE MAIS SE BORNENT, EN PRINCIPE, A L'EGARD DES CREANCIERS SOCIAUX ANTERIEURS A CE CREDIT, A LA PERTE DU DIVIDENDE, DONT L'EXISTENCE N'ETAIT, AU DEMEURANT NI ALLEGUEE NI, A FORTIORI, ETABLIE, QUE CES CREANCIERS AURAIENT PERCU, A LA DATE OU, FAUTE DU CREDIT LITIGIEUX, LA SOCIETE AURAIT ETE CONDUITE A DEPOSER SON BILAN ;

QU'EN FIXANT L'INDEMNITE DUE A CES DERNIERS CREANCIERS A PARTIR D'UNE DONNEE QUI NE POUVAIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR L'EVALUATION DE LEUR DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN FIXANT INDISTINCTEMENT A CE TAUX, EN CONSIDERATION DE CE QU'IL SE SERAIT AGI D'UN PREJUDICE COLLECTIF, L'INDEMNISATION MINIMALE A LAQUELLE POUVAIT PRETENDRE CHAQUE CREANCIER SOCIAL, TANDIS QU'IL ETAIT ACQUIS AUX DEBATS QUE DEUX CREANCIERS (LA SOCIETE ROBIN ET LA SOCIETE CIMENTS LAFARGE), LOIN D'AVOIR SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DE LA PROLONGATION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE EN AVAIENT TIRE PROFIT DU FAIT DE L'IMPORTANCE DES REGLEMENTS QU'ILS AVAIENT OBTENUS APRES L'OCTROI DU CREDIT LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A DERECHEF PERDU DE VUE, QUANT A CES CREANCIERS, QUE L'AUTEUR D'UNE FAUTE N'EST TENU A REPARATION QUE SI CETTE FAUTE A ETE GENERATRICE D'UN DOMMAGE POUR LES PRETENDUES VICTIMES ET A, AINSI, VIOLE ENCORE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LE SYNDIC DE LA SOCIETE COUTANT N'A PAS EXERCE L'ACTION QU'IL TIENT DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE LA LOI POUR RECLAMER A LA BANQUE LA REPARATION DU PREJUDICE QUE SES AGISSEMENTS FAUTIFS ONT CAUSE A LA MASSE PAR LA DIMINUTION DE L'ACTIF OU L'AGGRAVATION DU PASSIF, LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE CHAQUE CREANCIER CHIROGRAPHAIRE EST FONDE A OBTENIR, A PROPORTION DE SA CREANCE DEFINITIVEMENT ADMISE ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI CETTE CREANCE EST ANTERIEURE OU NON A LA FAUTE DU CREDIT LYONNAIS, DES DOMMAGES-INTERETS REPRESENTANT SA PART DU PREJUDICE COLLECTIF SUBI PAR LA MASSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE CREDIT LYONNAIS A REPARER A HAUTEUR DE 91,09% DU MONTANT DE LEUR CREANCE, LE PREJUDICE SUPPLEMENTAIRE ET PERSONNEL SUBI PAR LES CREANCIERS AYANT CONCLU DES MARCHES AVEC LA SOCIETE COUTANT POSTERIEUREMENT AU 8 MARS 1973, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA CONSIDERATION QU'UN NOUVEAU PRET EST D'UNE AMPLEUR EXCESSIVE AU REGARD DES POSSIBILITES FINANCIERES DE L'ENTREPRISE A LAQUELLE IL EST OCTROYE NE RESULTE PAS QU'A DEFAUT D'UN CREDIT DE CETTE AMPLEUR L'ENTREPRISE QUI L'A RECU AURAIT, EN FAIT, AUSSITOT CESSE SON ACTIVITE ;

QU'EN L'ETAT DE CETTE MOTIVATION, LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS LEGALEMENT CARACTERISE LE LIEN DE CAUSALITE RATTACHANT LA FAUTE REPROCHEE ET LES DOMMAGES DONT ELLE ACCORDAIT REPARATION ET A, AINSI, DERECHEF, VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CONDAMNAANT LA BANQUE A INDEMNISER AU VU DE CES SEULS MOTIFS UN CREANCIER (LA SOCIETE ALGECO) DE LA PERTE DE CREANCES RESULTANT DU MAINTIEN DE PRESTATIONS EN FAVEUR DE LA SOCIETE DEBITRICE APRES QUE CELLE-CI AIT DEPOSE SON BILAN, LA COUR D'APPEL A TOTALEMENT MECONNU LA NECESSITE D'UN LIEN CAUSAL ENTRE LE DOMMAGE ET LA FAUTE POUR QUE L'AUTEUR DE LA FAUTE SOIT CONDAMNE A INDEMNISER LA VICTIME DU DOMMAGE ET A, DONC, VIOLE ENCORE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN HOMOLOGUANT SANS RESERVE LE RAPPORT D'EXPERTISE DUQUEL IL RESULTAIT QUE LES SOCIETES SOCOREM ET VIGNOLA EXCIPAIENT DE CREANCES PROVENANT DE COMMANDES ANTERIEURES, AU MOINS POUR PARTIE, AU CREDIT REPROCHE, TOUT EN AFFIRMANT QUE CES SOCIETES AVAIENT CONTRACTE POUR LA PREMIERE FOIS AVEC LA SOCIETE DEBITRICE APRES CE CREDIT ET EN EN DEDUISANT QU'ELLES DEVAIENT ETRE INDEMNISEES A 100% DE LA TOTALITE DE CES CREANCES ;

QU'ELLE A, PAR CETTE CONTRADICTION DE MOTIFS, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE LE CREDIT LYONNAIS COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DES CREDITS DEJA ACCORDES, EN CONSENTANT UN NOUVEAU PRET EN MARS 1973, A LA SOCIETE COUTANT, DONT IL AVAIT CONSCIENCE DE PROLONGER ARTIFICIELLEMENT L'ACTIVITE, A CAUSE AUSSI UN PREJUDICE PERSONNEL AUX CREANCIERS AYANT CONTRACTE AVEC CETTE ENTREPRISE POSTERIEUREMENT AU 8 MARS 1973, AUXQUELS ETAIT DISSIMULEE LA SITUATION REELLE DE CETTE DERNIERE ;

QU'ELLE A, AINSI CARACTERISE LE LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE DE LA BANQUE ET LE PREJUDICE SUBI PAR CES CREANCIERS ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DE SES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE LE CREDIT LYONNAIS AIT SOUTENU QUE LE PREJUDICE PERSONNEL DONT LA SOCIETE ALGECO DEMANDAIT REPARATION N'AVAIT PAS ETE CAUSE PAR SON COMPORTEMENT FAUTIF ;

ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET N'EST PAS ENTACHE DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE DU RAPPORT D'EXPERTISE SANS L'HOMOLOGUER SANS RESERVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI, EN SA DEUXIEME BRANCHE EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, N'EST PAS FONDE, EN SES DEUX AUTRES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE CREDIT LYONNAIS A REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LES SOCIETES SE PREVALANT DE CREANCES POSTERIEURES AU 8 MARS 1973, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA BANQUE AVAIT INVOQUE QUE LES SOCIETES DEMANDERESSES ETAIENT DES FOURNISSEURS ET DES SOUS-TRAITANTS DE L'ENTREPRISE DEBITRICE ET QUE LA SITUATION DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES NE POUVAIT LEUR ECHAPPER ;

QU'ELLES DOIVENT ASSUMER LES RISQUES QU'ELLES ONT PRIS EN ACCEPTANT DE TRAITER AVEC LEUR DEBITRICE POSTERIEUREMENT AU 6 FEVRIER 1973, C'EST-A-DIRE A UNE EPOQUE OU ELLES NE POUVAIENT IGNORER QUE L'EDUCATION NATIONALE AVAIT CESSE LES PROGRAMMES DE CONSTRUCTIONS SCOLAIRES ;

QU'EN LAISSANT CES CONCLUSIONS SANS REPONSE L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE COUTANT AURAIT DU CESSER SON ACTIVITE FIN 1971, FAUTE D'AVOIR PU REALISER LES MESURES DE REDRESSEMENT NECESSAIRES, ET QUE SES DIFFICULTES ULTERIEURES, DONT LA CESSATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION EN 1973, ETAIENT DISSIMULEES SOUS L' L'APPARENCE D'UNE TRESORERIE SAINE DUE A L'IMPORTANCE DES CONCOURS BANCAIRES DONT ELLE DISPOSAIT, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES SOCIETES CREANCIERES CONCERNEES NE DISPOSAIENT PAS, COMME LE CREDIT LYONNAIS DE SERVICES SPECIALISES DANS L'ANALYSE FINANCIERE, POUVAIENT ETRE RASSUREES PAR LES RESULTATS APPAREMMENT BENEFICIAIRES DES EXERCICES 1971 ET 1972, ET CONTRACTAIENT AVEC UNE ENTREPRISE N'AYANT JAMAIS EU D'INCIDENT DE PAIEMENT ;

QU'ELLE A, AINSI, REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-10897
Date de la décision : 24/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Préjudice personnel - Maintien des activités du débiteur par l'octroi de crédits abusifs - Action en responsabilité contre la banque ayant accordé les crédits.

* BANQUE - Responsabilité - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Maintien artificiel de l'entreprise du débiteur.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Action en justice - Exercice - Créanciers du débiteur - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Préjudice propre à chaque créancier.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action contre un tiers en réparation d'un préjudice propre (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Préjudice personnel - Conditions - Faute - Antériorité de la créance - Absence d'influence.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Préjudice personnel - Conditions - Inaction du syndic.

Ayant relevé que le syndic de la liquidation des biens d'une société n'a pas exercé l'action qu'il tient des pouvoirs que lui confère la loi pour réclamer à une banque la réparation du préjudice que les agissements fautifs de celle-ci ont causé à la masse, par la diminution de l'actif ou l'aggravation du passif, une Cour d'appel énonce à bon droit que chaque créancier chirographaire est fondé à obtenir de cette banque, à proportion de sa créance définitivement admise, des dommages-intérêts représentant sa part du préjudice collectif subi par la masse. Il n'y a pas lieu de rechercher si la créance est antérieure ou non à la faute imputée à la banque.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 A), 02 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-01-03 Bulletin 1982 IV N. 45 p. 38 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-11-08 Bulletin 1982 IV N. 338 p. 286 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-06-15 Bulletin 1983 IV N. 177 p. 154 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1983, pourvoi n°82-10897, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 324

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chareyre et Vier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10897
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