STATUANT SUR LE POURVOI FORME DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 25 JANVIER 1983, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... JACQUES ET UN AUTRE DU CHEF DE REFUS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS ET D'INFORMATIONS A LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE, A ANNULE LA PROCEDURE ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERA ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL EN DATE DU 29 JUIN 1983 ;
VU L'ARTICLE 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE PAR ARRET EN DATE DU 23 JUIN 1981, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE RESULTANT DES POURSUITES POUVANT ETRE EXERCEES, DU CHEF D'INFRACTION ASSIMILEE A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, CONTRE, NOTAMMENT, JACQUES X..., JUGE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE, A DESIGNE A CETTE FIN LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS ;
QUE LES PREVENUS ONT ETE CITES DIRECTEMENT, A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, DEVANT CE TRIBUNAL, LEQUEL, APRES AVOIR, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, REJETE DES CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE DEPOSEES PAR LA DEFENSE, LES A DECLARES COUPABLES DES FAITS DE LA PREVENTION ET A PRONONCE CONTRE EUX DES CONDAMNATIONS PENALES ;
ATTENDU QUE SUR APPEL DESDITS PREVENUS, L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA PROCEDURE AUX MOTIFS QUE L'APPLICATION DES ARTICLES 679 ET 680 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NECESSITANT L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION, LA DESIGNATION PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LA SAISINE D'UN JUGE D'INSTRUCTION DE CE TRIBUNAL, ET QU'EN PRONONCANT SUR LES POURSUITES EXERCEES DIRECTEMENT DEVANT EUX PAR VOIE DE CITATION DIRECTE, LES PREMIERS JUGES ONT MECONNU LES DISPOSITIONS PRECITEES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
ATTENDU EN EFFET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'UNE PERSONNE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, LA JURIDICTION QUE DESIGNE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EST CHARGEE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE ;
QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS ET DE CELLES DE L'ARTICLE 680 DU MEME CODE, QUI PRECISE LES OBLIGATIONS INCOMBANT AU JUGE D'INSTRUCTION AINSI DESIGNE, QUE LA VOIE DE LA CITATION DIRECTE EST EXCLUE EN LA MATIERE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LE POURVOI.