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23/11/1983 | FRANCE | N°83-92303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1983, 83-92303


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ANDRE,
- Y... AZELIO,
- Z... ALBERT,
- A... LEON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-SAVOIE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1982, QUI A CONDAMNE LES TROIS PREMIERS, POUR VOL QUALIFIE ET USAGE D'UNE PLAQUE MINERALOGIQUE PORTANT UN FAUX NUMERO, RESPECTIVEMENT, A 10 ANS, 7 ANS ET 6 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET LE QUATRIEME, POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE ET FALSIFICATION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF ET USAGE, A 5 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX QUATRE

DEMANDEURS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATI...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ANDRE,
- Y... AZELIO,
- Z... ALBERT,
- A... LEON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-SAVOIE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1982, QUI A CONDAMNE LES TROIS PREMIERS, POUR VOL QUALIFIE ET USAGE D'UNE PLAQUE MINERALOGIQUE PORTANT UN FAUX NUMERO, RESPECTIVEMENT, A 10 ANS, 7 ANS ET 6 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET LE QUATRIEME, POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE ET FALSIFICATION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF ET USAGE, A 5 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION N'A PAS ETE OPERE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DES JURES DE SESSION MENTIONNE QU'IL Y A ETE PROCEDE EN VERTU DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE MONSIEUR LE PRESIDENT A ENSUITE REFERME LES DEUX URNES QUI ONT ETE SCELLEES PUBLIQUEMENT ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CES MENTIONS QUE LE TIRAGE AU SORT A EU LIEU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE PRECITE ET NOTAMMENT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 382 ET 384 NOUVEAUX DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 382 ANCIEN DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA TROISIEME QUESTION EST AINSI POSEE : LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CI-DESSUS SPECIFIEE A-T-ELLE ETE COMMISE AVEC DES VIOLENCES AYANT ENTRAINE POUR B... GEORGES, C... REJANE EPOUSE B... ET B... MARIE-HELENE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS ? ;
ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE QUESTION EST COMPLEXE ET DONC NULLE PUISQU'ELLE ENVISAGE DES VIOLENCES ET LE RESULTAT DESDITES VIOLENCES A L'EGARD DE TROIS PERSONNES DIFFERENTES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE TIREE DE CE QUE LES VIOLENCES ONT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS N'ETAIT PAS PREVUE PAR LA LOI PENALE A L'EPOQUE DES FAITS (23 OCTOBRE 1980) ET NE POUVAIT DONC PAS ETRE LEGALEMENT RETENUE CONTRE LES ACCUSES ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 384 ALINEA 1 DU CODE PENAL QU'IL SUFFIT POUR ENTRAINER L'AGGRAVATION DE PEINE QU'IL PREVOIT QUE LES VIOLENCES AYANT ACCOMPAGNE LE VOL AIENT OCCASIONNE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS ;
QUE LE FAIT QUE DANS LA QUESTION CRITIQUEE ETAIENT MENTIONNES LES NOMS DE TROIS PERSONNES COMME AYANT ETE ATTEINTES D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A HUIT JOURS EST DES LORS SANS CONSEQUENCE ;
QU'EN EFFET, LA SEULE COMPLEXITE PROHIBEE EST CELLE QUI CONSISTE A COMPRENDRE DANS UNE QUESTION UNIQUE PLUSIEURS CIRCONSTANCES QUI, DIVERSEMENT APPRECIEES, POURRAIENT ENTRAINER DES REPONSES DONT LES CONSEQUENCES PENALES SERAIENT DIFFERENTES ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARTICLE 382 ALINEA 2 ANCIEN DU CODE PENAL PUNISSAIT DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE LE VOL AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE DES BLESSURES ;
QUE L'ARTICLE 384 ALINEA 1, EN SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, QUI PUNIT LE MEME CRIME D'UNE PEINE DE DIX A VINGT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, EXIGE UNE DUREE D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A HUIT JOURS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LE NOUVEL ARTICLE 384 ALINEA 1 DU CODE PENAL ETAIT APPLICABLE EN LA CAUSE DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ETAIENT PLUS FAVORABLES AUX ACCUSES QUE LES ANCIENNES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92303
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Publicité - Nécessité - Référence à l'article 266 du Code de procédure pénale - Mention suffisante.

Aux termes de l'article 266 du Code de procédure pénale, les noms des trente-cinq jurés qui forment la liste de session sont tirés au sort en audience publique. Lorsque le procès-verbal mentionne que cette opération a été effectuée conformément à l'article précité, il se déduit de cette mention que le tirage au sort a eu lieu en audience publique (1).

2) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstance aggravante - Pluralité de victimes - Question unique.

Il résulte de l'article 384 alinéa 1 du Code pénal, qu'il suffit pour entraîner l'aggravation de peine qu'il prévoit que les violences ayant accompagné le vol aient occasionné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours. Dès lors le fait que dans une question unique relative à cette circonstance aggravante, aient été mentionnés les noms de trois victimes comme ayant été atteintes d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours est sans conséquence et ne saurait entacher de complexité ladite question (2).

3) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Application immédiate - Vol qualifié - Article 384 alinéa 1 nouveau du Code pénal.

C'est à bon droit qu'il a été fait application à un accusé de vol qualifié des dispositions de l'article 384 alinéa 1 du Code pénal, en sa rédaction résultant de la loi du 2 février 1981, bien que les faits dont il a été déclaré coupable aient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi. En effet, l'article précité qui exige une durée d'incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours et qui prévoit une peine de dix à vingt ans de réclusion criminelle est plus favorable à l'accusé que l'ancien article 382, lequel punissait de la réclusion criminelle à perpétuité le vol accompagné de la seule circonstance aggravante de violences ayant laissé des traces de blessures.


Références :

(2)
(3)
Code de procédure pénale 266
Code pénal 382 ancien
Code pénal 384 AL. 1 nouveau
LOI 81-82 du 02 février 1981

Décision attaquée : Cour d'Assises Haute-Savoie, 26 novembre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-17 Bulletin Criminel 1970 n. 210 p. 507 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-02 Bulletin Criminel 1975 n. 169 p. 469 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-04 Bulletin Criminel 1979 n. 138 p. 392 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1983, pourvoi n°83-92303, Bull. crim. N. 312
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 312

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Pelletier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.92303
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