STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ANDRE,
- Y... AZELIO,
- Z... ALBERT,
- A... LEON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-SAVOIE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1982, QUI A CONDAMNE LES TROIS PREMIERS, POUR VOL QUALIFIE ET USAGE D'UNE PLAQUE MINERALOGIQUE PORTANT UN FAUX NUMERO, RESPECTIVEMENT, A 10 ANS, 7 ANS ET 6 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET LE QUATRIEME, POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE ET FALSIFICATION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF ET USAGE, A 5 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION N'A PAS ETE OPERE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DES JURES DE SESSION MENTIONNE QU'IL Y A ETE PROCEDE EN VERTU DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE MONSIEUR LE PRESIDENT A ENSUITE REFERME LES DEUX URNES QUI ONT ETE SCELLEES PUBLIQUEMENT ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CES MENTIONS QUE LE TIRAGE AU SORT A EU LIEU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE PRECITE ET NOTAMMENT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 382 ET 384 NOUVEAUX DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 382 ANCIEN DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LA TROISIEME QUESTION EST AINSI POSEE : LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CI-DESSUS SPECIFIEE A-T-ELLE ETE COMMISE AVEC DES VIOLENCES AYANT ENTRAINE POUR B... GEORGES, C... REJANE EPOUSE B... ET B... MARIE-HELENE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS ? ;
ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE QUESTION EST COMPLEXE ET DONC NULLE PUISQU'ELLE ENVISAGE DES VIOLENCES ET LE RESULTAT DESDITES VIOLENCES A L'EGARD DE TROIS PERSONNES DIFFERENTES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE TIREE DE CE QUE LES VIOLENCES ONT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS N'ETAIT PAS PREVUE PAR LA LOI PENALE A L'EPOQUE DES FAITS (23 OCTOBRE 1980) ET NE POUVAIT DONC PAS ETRE LEGALEMENT RETENUE CONTRE LES ACCUSES ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 384 ALINEA 1 DU CODE PENAL QU'IL SUFFIT POUR ENTRAINER L'AGGRAVATION DE PEINE QU'IL PREVOIT QUE LES VIOLENCES AYANT ACCOMPAGNE LE VOL AIENT OCCASIONNE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS ;
QUE LE FAIT QUE DANS LA QUESTION CRITIQUEE ETAIENT MENTIONNES LES NOMS DE TROIS PERSONNES COMME AYANT ETE ATTEINTES D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A HUIT JOURS EST DES LORS SANS CONSEQUENCE ;
QU'EN EFFET, LA SEULE COMPLEXITE PROHIBEE EST CELLE QUI CONSISTE A COMPRENDRE DANS UNE QUESTION UNIQUE PLUSIEURS CIRCONSTANCES QUI, DIVERSEMENT APPRECIEES, POURRAIENT ENTRAINER DES REPONSES DONT LES CONSEQUENCES PENALES SERAIENT DIFFERENTES ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARTICLE 382 ALINEA 2 ANCIEN DU CODE PENAL PUNISSAIT DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE LE VOL AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE DES BLESSURES ;
QUE L'ARTICLE 384 ALINEA 1, EN SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, QUI PUNIT LE MEME CRIME D'UNE PEINE DE DIX A VINGT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, EXIGE UNE DUREE D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A HUIT JOURS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LE NOUVEL ARTICLE 384 ALINEA 1 DU CODE PENAL ETAIT APPLICABLE EN LA CAUSE DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ETAIENT PLUS FAVORABLES AUX ACCUSES QUE LES ANCIENNES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.