La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1983 | FRANCE | N°82-15449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1983, 82-15449


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'ALORS QUE LE POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRET AYANT PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS ETAIT PENDANT, MME A. PRESENTA UNE REQUETE EN DIVORCE POUR FAUTE DU MARI ;

QU'APRES QUE LA DECISION DE DIVORCE SUR LA DEMANDE DU MARI FUT DEVENUE IRREVOCABLE PAR REJET DU POURVOI, LE JUGE RENDIT UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AUTORISANT LA FEMME A SUIVRE SUR SA PROPRE DEMANDE ET DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA PENSION ALIMENTAIRE DEJA ACCORDEE AU COURS DE LA PROCEDURE "ACTUELLEMENT PENDAN

TE DEVANT LA COUR DE CASSATION" ;

QUE M A. SE DESIST...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'ALORS QUE LE POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRET AYANT PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS ETAIT PENDANT, MME A. PRESENTA UNE REQUETE EN DIVORCE POUR FAUTE DU MARI ;

QU'APRES QUE LA DECISION DE DIVORCE SUR LA DEMANDE DU MARI FUT DEVENUE IRREVOCABLE PAR REJET DU POURVOI, LE JUGE RENDIT UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AUTORISANT LA FEMME A SUIVRE SUR SA PROPRE DEMANDE ET DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA PENSION ALIMENTAIRE DEJA ACCORDEE AU COURS DE LA PROCEDURE "ACTUELLEMENT PENDANTE DEVANT LA COUR DE CASSATION" ;

QUE M A. SE DESISTA DE L'APPEL PRINCIPAL QU'IL AVAIT INTERJETE CONTRE L'ORDONNANCE MAIS, SUR L'APPEL INCIDENT DE MME A., CONCLUT A L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE PRESENTEE PAR CELLE-CI, EN RAISON DU CARACTERE IRREVOCABLE DU DIVORCE ;

QUE L'ARRET, REJETANT CETTE EXCEPTION, FIT DROIT A L'APPEL INCIDENT ;

ATTENDU QUE MME A. SOUTIENT QUE CET ARRET, QUI SE BORNE A ORDONNER DES MESURES PROVISOIRES, NE SAURAIT ETRE FRAPPE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

QU'IL EN VA AUTREMENT LORSQUE COMME EN L'ESPECE, UNE DECISION SUR LE FOND DU DIVORCE A ETE IRREVOCABLEMENT PRONONCEE ;

DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 254 ET 260 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE, SOULEVEE PAR M A. DES DEMANDES DE SON EX-EPOUSE TENDANT A FAIRE ORDONNER DES MESURES PROVISOIRES POUR LE COURS DE L'INSTANCE, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDU A LA SUITE DE LA REQUETE EN DIVORCE PRESENTEE PAR LA FEMME, ENONCE QUE, DES LORS QU'IL APPARAIT QUE LA DECISION DE DIVORCE PRECEDEMMENT RENDUE A LA REQUETE DU MARI N'ETAIT PAS, EN RAISON D'UN POURVOI, ENCORE DEVENUE IRREVOCABLE A LA DATE DE LA NOUVELLE "DEMANDE", LA RECEVABILITE DE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE ECARTEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE A LA REQUETE DU MARI ETAIT DEVENU IRREVOCABLE A LA DATE A LAQUELLE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AVAIT ETE RENDUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-15449
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Cassation - Pourvoi - Décision irrévocable ayant déjà prononcé le divorce à la requête du conjoint.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision ordonnant une mesure provisoire - Conditions - * CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure provisoire - Conditions - * CASSATION - Décisions susceptibles - Divorce séparation de corps - Mesures provisoires - Décision irrévocable ayant déjà prononcé le divorce à la requête de l'autre conjoint - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Décision statuant sur les mesures provisoires.

Est recevable indépendamment du jugement sur le fond le pourvoi en cassation formé contre un arrêt se bornant à ordonner des mesures provisoires pour la durée de l'instance en divorce dès lors qu'une décision sur le fond même du divorce a déjà été irrévocablement prononcée à la requête du conjoint.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Décision postérieure à la décision ayant prononcé irrévocablement le divorce à la requête du conjoint.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Demande - Demande principale - Demandes principales successives par chacun des époux - Ordonnance de non conciliation postérieure à la décision irrévocable prononçant le divorce - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Fin de celle-ci - Date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable.

Viole les articles 254 et 260 du Code civil un arrêt qui statuant sur l'appel d'une ordonnance de non conciliation rendue à la suite de la requête en divorce présentée par la femme, rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par le mari des demandes de son ex-épouse tendant à faire ordonner des mesures provisoires pour le cours de l'instance au motif que la décision de divorce précédemment rendue à la requête du mari n'était pas, en raison d'un pourvoi, encore devenue irrévocable à la date de la nouvelle "demande", alors que le jugement de divorce à la requête du mari était devenu irrévocable à la date à laquelle l'ordonnance de non conciliation avait été rendue.


Références :

Code civil 254
Code civil 260

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 2 B), 09 juillet 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-07-20 Bulletin 1983 II N. 155 p. 107 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-12-07 Bulletin 1977 II N. 231 p. 169 (REJET) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-04-20 Bulletin 1983 II N. 95 p. 64 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1983, pourvoi n°82-15449, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 185

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr. M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15449
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award