SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'ALORS QUE LE POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRET AYANT PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS ETAIT PENDANT, MME A. PRESENTA UNE REQUETE EN DIVORCE POUR FAUTE DU MARI ;
QU'APRES QUE LA DECISION DE DIVORCE SUR LA DEMANDE DU MARI FUT DEVENUE IRREVOCABLE PAR REJET DU POURVOI, LE JUGE RENDIT UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AUTORISANT LA FEMME A SUIVRE SUR SA PROPRE DEMANDE ET DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA PENSION ALIMENTAIRE DEJA ACCORDEE AU COURS DE LA PROCEDURE "ACTUELLEMENT PENDANTE DEVANT LA COUR DE CASSATION" ;
QUE M A. SE DESISTA DE L'APPEL PRINCIPAL QU'IL AVAIT INTERJETE CONTRE L'ORDONNANCE MAIS, SUR L'APPEL INCIDENT DE MME A., CONCLUT A L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE PRESENTEE PAR CELLE-CI, EN RAISON DU CARACTERE IRREVOCABLE DU DIVORCE ;
QUE L'ARRET, REJETANT CETTE EXCEPTION, FIT DROIT A L'APPEL INCIDENT ;
ATTENDU QUE MME A. SOUTIENT QUE CET ARRET, QUI SE BORNE A ORDONNER DES MESURES PROVISOIRES, NE SAURAIT ETRE FRAPPE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;
QU'IL EN VA AUTREMENT LORSQUE COMME EN L'ESPECE, UNE DECISION SUR LE FOND DU DIVORCE A ETE IRREVOCABLEMENT PRONONCEE ;
DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 254 ET 260 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE, SOULEVEE PAR M A. DES DEMANDES DE SON EX-EPOUSE TENDANT A FAIRE ORDONNER DES MESURES PROVISOIRES POUR LE COURS DE L'INSTANCE, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDU A LA SUITE DE LA REQUETE EN DIVORCE PRESENTEE PAR LA FEMME, ENONCE QUE, DES LORS QU'IL APPARAIT QUE LA DECISION DE DIVORCE PRECEDEMMENT RENDUE A LA REQUETE DU MARI N'ETAIT PAS, EN RAISON D'UN POURVOI, ENCORE DEVENUE IRREVOCABLE A LA DATE DE LA NOUVELLE "DEMANDE", LA RECEVABILITE DE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE ECARTEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE A LA REQUETE DU MARI ETAIT DEVENU IRREVOCABLE A LA DATE A LAQUELLE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AVAIT ETE RENDUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;