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23/11/1983 | FRANCE | N°82-14876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1983, 82-14876


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE AUTOROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA CAMIONNETTE DE M X... ET L'AUTOMOBILE DE M Y..., QUI EN EFFECTUAIT LE DEPASSEMENT ;

QUE M X... AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSE, SES HERITIERS ONT ASSIGNE M Y... ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE, PAR APP

LICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS, D'UN...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE AUTOROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA CAMIONNETTE DE M X... ET L'AUTOMOBILE DE M Y..., QUI EN EFFECTUAIT LE DEPASSEMENT ;

QUE M X... AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSE, SES HERITIERS ONT ASSIGNE M Y... ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'IRRUPTION D'UN CHIEN SUR UNE AUTOROUTE PRESENTAIT UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE SANS RECHERCHER SI, CONCRETEMENT, DANS LES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU OU S'ETAIT PRODUIT L'ACCIDENT LA PRESENCE DE CE CHIEN AVAIT ETE, OU NON, IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR LE CONDUCTEUR, L'ARRET SE SERAIT PRONONCE PAR UN MOTIF ABSTRAIT ET GENERAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, PUISQUE L'ARRET RELEVE QUE L'AUTOMOBILISTE AURAIT FREINE BRUTALEMENT, OCCASIONNANT AINSI UN TETE A QUEUE, CAUSE DU CHOC, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONSIDERER LA PRESENCE DE L'ANIMAL COMME ETANT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, ALORS, ENFIN QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME SOUTENANT QUE, SI LE CONDUCTEUR AVAIT FREINE EN LIGNE DROITE, L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'UN CHIEN DE GRANDE TAILLE AYANT TRAVERSE BRUSQUEMENT LA CHAUSSEE, TANDIS QUE SON VEHICULE SE TROUVAIT SUR LA VOIE DE GAUCHE DE L'AUTOROUTE, M Y... AVAIT FREINE FORTEMENT, CE QUI AVAIT ENTRAINE UN TETE A QUEUE DE LA VOITURE ET LA COLLISION AVEC LE CAMION DE M X... L'ARRET ENONCE QUE L'IRRUPTION DE CET ANIMAL SUR UNE AUTOROUTE AVAIT CONSTITUE POUR M Y... UN EVENEMENT EXTERIEUR IMPREVISIBLE ET INEVITABLE NE LAISSANT AUX AUTOMOBILISTES D'AUTRE MOYEN, POUR TENTER D'EMPECHER UN ACCIDENT, QUE DE FREINER BRUTALEMENT ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONSLA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS DECIDEE PAR DES MOTIFS ABSTRAITS OU GENERAUX, ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN LES REJETANT, A PU DEDUIRE QUE PAR SUITE DE CET EVENEMENT REVETANT LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE, M Y... S'EXONERAIT DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LUI EN SA QUALITE DE GARDIEN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-14876
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Circulation routière - Animal survenant sur la chaussée - Manoeuvre pour l'éviter.

* CIRCULATION ROUTIERE - Animaux - Divagation - Animal surgissant sur la chaussée - Manoeuvre nécessaire pour l'éviter.

* CIRCULATION ROUTIERE - Autoroute - Animal surgissant sur la chaussée - Manoeuvre nécessaire pour l'éviter.

Statuant sur la responsabilité d'une collision survenue sur une autoroute entre une camionnette et une automobile qui en effectuait le dépassement, une Cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un chien de grande taille ayant brusquement traversé la chaussée, tandis que sa voiture se trouvait sur la voie de gauche, l'automobiliste avait freiné fortement, ce qui avait entraîné un tête à queue de l'automobile et la collision avec le camion, énonce que l'irruption de cet animal sur une autoroute avait constitué pour le conducteur de la voiture un événement extérieur imprévisible et inévitable ne laissant aux automobilistes d'autre moyen pour tenter d'empêcher un accident que de freiner brutalement, a pu en déduire que, par suite de cet événement revêtant le caractère de la force majeure l'automobiliste s'exonérait de la responsabilité encourue par lui en sa qualité de gardien.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2), 19 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-04-10 Bulletin 1964 II N. 271 p. 206 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1983, pourvoi n°82-14876, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 187

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr. M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14876
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