SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE AUTOROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA CAMIONNETTE DE M X... ET L'AUTOMOBILE DE M Y..., QUI EN EFFECTUAIT LE DEPASSEMENT ;
QUE M X... AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSE, SES HERITIERS ONT ASSIGNE M Y... ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'IRRUPTION D'UN CHIEN SUR UNE AUTOROUTE PRESENTAIT UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE SANS RECHERCHER SI, CONCRETEMENT, DANS LES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU OU S'ETAIT PRODUIT L'ACCIDENT LA PRESENCE DE CE CHIEN AVAIT ETE, OU NON, IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR LE CONDUCTEUR, L'ARRET SE SERAIT PRONONCE PAR UN MOTIF ABSTRAIT ET GENERAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, PUISQUE L'ARRET RELEVE QUE L'AUTOMOBILISTE AURAIT FREINE BRUTALEMENT, OCCASIONNANT AINSI UN TETE A QUEUE, CAUSE DU CHOC, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONSIDERER LA PRESENCE DE L'ANIMAL COMME ETANT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, ALORS, ENFIN QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME SOUTENANT QUE, SI LE CONDUCTEUR AVAIT FREINE EN LIGNE DROITE, L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'UN CHIEN DE GRANDE TAILLE AYANT TRAVERSE BRUSQUEMENT LA CHAUSSEE, TANDIS QUE SON VEHICULE SE TROUVAIT SUR LA VOIE DE GAUCHE DE L'AUTOROUTE, M Y... AVAIT FREINE FORTEMENT, CE QUI AVAIT ENTRAINE UN TETE A QUEUE DE LA VOITURE ET LA COLLISION AVEC LE CAMION DE M X... L'ARRET ENONCE QUE L'IRRUPTION DE CET ANIMAL SUR UNE AUTOROUTE AVAIT CONSTITUE POUR M Y... UN EVENEMENT EXTERIEUR IMPREVISIBLE ET INEVITABLE NE LAISSANT AUX AUTOMOBILISTES D'AUTRE MOYEN, POUR TENTER D'EMPECHER UN ACCIDENT, QUE DE FREINER BRUTALEMENT ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONSLA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS DECIDEE PAR DES MOTIFS ABSTRAITS OU GENERAUX, ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN LES REJETANT, A PU DEDUIRE QUE PAR SUITE DE CET EVENEMENT REVETANT LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE, M Y... S'EXONERAIT DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LUI EN SA QUALITE DE GARDIEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;