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23/11/1983 | FRANCE | N°82-14827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1983, 82-14827


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1178 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA CONDITION N'EST REPUTEE ACCOMPLIE QUE LORSQUE LA PERSONNE QUI EN A EMPECHE LA REALISATION EST LE DEBITEUR OBLIGE SOUS CETTE CONDITION ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 6 DECEMBRE 1978, M X... A VENDU AUX EPOUX Z... UNE PROPRIETE RURALE POUR LE PRIX DE 498 000 FRANCS, DONT 50 000 FRANCS ONT ETE VERSES A TITRE D'ARRHES ET DE DEDIT, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE QUE "LES PRETS QUE M ET MME Y... S'ENGAGENT A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT AGRICOLE LEUR S

OIENT ACCORDES" ;

QUE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1178 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA CONDITION N'EST REPUTEE ACCOMPLIE QUE LORSQUE LA PERSONNE QUI EN A EMPECHE LA REALISATION EST LE DEBITEUR OBLIGE SOUS CETTE CONDITION ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 6 DECEMBRE 1978, M X... A VENDU AUX EPOUX Z... UNE PROPRIETE RURALE POUR LE PRIX DE 498 000 FRANCS, DONT 50 000 FRANCS ONT ETE VERSES A TITRE D'ARRHES ET DE DEDIT, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE QUE "LES PRETS QUE M ET MME Y... S'ENGAGENT A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT AGRICOLE LEUR SOIENT ACCORDES" ;

QUE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE A FAIT PARVENIR LES FONDS SOLLICITES AU NOTAIRE DEVANT LEQUEL DEVAIT ETRE PASSE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, MAIS A EXIGE QUE M B..., A... DE MME Y..., SE PORTE CAUTION SOLIDAIRE ;

QUE CELUI-CI S'Y ETANT REFUSE, LE PRET N'A PAS PU ETRE REALISE ;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA CONDITION SUSPENSIVE DEVAIT ETRE REPUTEE ACCOMPLIE DU FAIT DES ACQUEREURS, LES EPOUX Z..., ET A DECIDE QUE M X... POUVAIT CONSERVER LA SOMME DE 50 000 FRANCS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI AU MOTIF ESSENTIEL QUE "SEUL LE REFUS DE M VIGNOLO A... DE SE PORTER CAUTION SOLIDAIRE N'A PAS PERMIS LA REALISATION DU PRET", ALORS QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS LE DEBITEUR OBLIGE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE FIGURANT A L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 6 DECEMBRE 1978, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DIT QUE LA CONDITION SUSPENSIVE CONCERNANT L'OCTROI D'UN PRET PAR LE CREDIT AGRICOLE DEVAIT ETRE REPUTEE ACCOMPLIE ET QUE M X... POUVAIT CONSERVER LA SOMME DE 50 000 FRANCS, L'ARRET RENDU, LE 3 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-14827
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition - Condition suspensive - Défaillance - Défaillance imputable à un tiers - Condition réputée accomplie (non).

* VENTE - Modalités - Condition suspensive - Non réalisation - Non réalisation imputable à un tiers - Condition réputée accomplie (non).

Il résulte de l'article 1178 du Code civil que la condition n'est réputée accomplie que lorsque la personne qui en a empêché la réalisation est le débiteur obligé sous cette condition. Encourt donc la cassation l'arrêt qui décide que devait être réputée accomplie du fait des acquéreurs d'un immeuble la condition suspensive tenant à l'octroi d'un prêt, alors que seul le refus du père de l'un des acheteurs à se porter caution solidaire n'avait pas permis la réalisation de ce prêt.


Références :

Code civil 1178

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1), 03 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1983, pourvoi n°82-14827, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 279

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr. M. Viennois
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14827
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