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23/11/1983 | FRANCE | N°82-14552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 82-14552


SUR LE POURVOI INCIDENT DE M X... : ATTENDU QUE PAR ACTE ENREGISTRE AU GREFFE LE 27 OCTOBRE 1983, M X... S'EST DESISTE DE SON POURVOI INCIDENT, QU'IL Y A LIEU DE LUI EN DONNER ACTE ;

PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE A M X... DE SON DESISTEMENT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE M X... AYANT ETE VICTIME LE 14 AVRIL 1977 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A M Z..., L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'INDEMNITE GLOBALE DE DROIT COMMUN ETANT INSUFFISANTE POUR COUVRIR L'ENSEMBLE DES DEPENSES EXPOSEES A CETTE OCCASION PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET PAR

LA FEDERATION NATIONALE DE MUTUALITE FRANCAISE, LA SOMME A...

SUR LE POURVOI INCIDENT DE M X... : ATTENDU QUE PAR ACTE ENREGISTRE AU GREFFE LE 27 OCTOBRE 1983, M X... S'EST DESISTE DE SON POURVOI INCIDENT, QU'IL Y A LIEU DE LUI EN DONNER ACTE ;

PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE A M X... DE SON DESISTEMENT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE M X... AYANT ETE VICTIME LE 14 AVRIL 1977 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A M Z..., L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'INDEMNITE GLOBALE DE DROIT COMMUN ETANT INSUFFISANTE POUR COUVRIR L'ENSEMBLE DES DEPENSES EXPOSEES A CETTE OCCASION PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET PAR LA FEDERATION NATIONALE DE MUTUALITE FRANCAISE, LA SOMME ALLOUEE AU TITRE DES DOULEURS ENDUREES SERAIT VERSEE A L'ORGANISME MUTUALISTE ET QUE, POUR LE SURPLUS DE SA CREANCE, CET ORGANISME SERAIT ADMIS A CONCOURIR AU MARC Y... AVEC LA CAISSE PRIMAIRE SUR L'INDEMNITE REPARANT LES AUTRES ELEMENTS DU PREJUDICE CORPOREL ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE DE LA SORTE, ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE DISPOSENT D'UN DROIT PROPRE AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A LEUR CHARGE, TANDIS QUE LES SOCIETES MUTUALISTES DONT LES RAPPORTS CONTRACTUELS AVEC LEURS ADHERENTS NE RELEVENT PAS DIRECTEMENT DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE, NE PEUVENT BENEFICIER, EN VERTU DE LEURS STATUTS, QUE D'UNE SUBROGATION AU MEMBRE PARTICIPANT DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ET DANS LA LIMITE DES DEPENSES QU'ELLES AURONT SUPPORTEE EN SORTE QU'ELLES NE PEUVENT PRETENDRE A PLUS DE DROITS QUE LA VICTIME ELLE-MEME ET NE SAURAIENT VENIR EN CONCOURS AU MARC Y... AVEC LA CAISSE PRIMAIRE SUR LA PART D'INDEMNITE CONSTITUANT L'ASSIETTE DU RECOURS DE CELLE-CI ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXACTEMENT QUE LA CAISSE PRIMAIRE ET LA SOCIETE MUTUALISTE AYANT TOUTES DEUX CONTRIBUE A LA REPARATION DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME DOIVENT ETRE ADMISES A CONCOURIR SUR L'INDEMNITE ALLOUEE A CE TITRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE SUR LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE, L'ORGANISME MUTUALISTE ETAIT FONDE A VENIR, EN CONCOURS AVEC LA CAISSE, POUR LA FRACTION DE SA CREANCE NON COUVERTE PAR L'INDEMNITE ACCORDEE POUR LES SOUFFRANCES ENDUREES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORMES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14552
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec un organisme mutualiste - Conditions.

* MUTUALITE - Mutuelle - Recours contre le tiers responsable - Subrogation de la mutuelle - Concours avec une caisse de sécurité sociale.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec un organisme mutualiste - Conditions.

L'action récursoire prévue à l'article 5 du Code de la mutualité et celle qui est conférée aux caisses de sécurité sociale par les articles L 397 et L 470 du Code de la sécurité sociale autorisent ces organismes à poursuivre contre le tiers responsable, dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à sa charge le remboursement de leurs prestations qui ont contribué à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime (arrêt n° 1). En cas d'insuffisance de l'indemnité de droit commun allouée à ce titre ils doivent être admis à concourir sur son montant (arrêts n° 1 et 2). Est donc légalement justifié l'arrêt qui décide qu'un organisme mutualiste est fondé à venir ainsi en concours avec la caisse pour la fraction de sa créance non couverte par l'indemnité accordée à la victime pour les souffrances endurées (Arrêt n° 2).


Références :

Code de la mutualité 5
Code de la sécurité sociale L397
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3), 04 juin 1982

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 (REJET) n° 82-14.552 CPAM Ain c/ Fédération nationale de la Mutualité française. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-02-01 Bulletin 1978 V N° 77 p. 57 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 Bulletin 1983 V N° 571 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1983, pourvoi n°82-14552, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 572
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 572

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché, SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14552
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