La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1983 | FRANCE | N°82-12998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 82-12998


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M DE BARTHES DE X... DE SA DEMANDE DE DISPENSE DE PAIEMENT DES COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AFFERENTES A L'ANNEE 1979, PREMIERE ANNEE DE SON STAGE AU BARREAU, AU MOTIF QU'IL AURAIT DISPOSE D'UN REVENU PROFESSIONNEL AU COURS DE L'ANNEE CIVILE 1979 SUPERIEUR AU SALAIRE DE BASE ANNUEL RETENU POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS FAMILIALES ET QU'IL NE POUVAIT DES LORS, SE PREVALOIR DE L'ALINEA 1ER DU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 133 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 MODIFIE PAR LE DECRET NÂ

° 74-313 DU 29 MARS 1974, ALORS, D'UNE PART, QUE ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M DE BARTHES DE X... DE SA DEMANDE DE DISPENSE DE PAIEMENT DES COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AFFERENTES A L'ANNEE 1979, PREMIERE ANNEE DE SON STAGE AU BARREAU, AU MOTIF QU'IL AURAIT DISPOSE D'UN REVENU PROFESSIONNEL AU COURS DE L'ANNEE CIVILE 1979 SUPERIEUR AU SALAIRE DE BASE ANNUEL RETENU POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS FAMILIALES ET QU'IL NE POUVAIT DES LORS, SE PREVALOIR DE L'ALINEA 1ER DU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 133 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 MODIFIE PAR LE DECRET N° 74-313 DU 29 MARS 1974, ALORS, D'UNE PART, QUE M DE X... N'AVAIT PAS PRETENDU REMPLIR LES CONDITIONS D'EXONERATION PREVUES PAR CE TEXTE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT EXPRESSEMENT DEMANDE A ETRE DISPENSE DU VERSEMENT DES COTISATIONS POUR SA PREMIERE ANNEE DE STAGE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 17 MARS 1948;

MAIS ATTENDU QUE CETTE CIRCULAIRE A ETE RAPPORTEE PAR UNE NOUVELLE CIRCULAIRE DU 11 JANVIER 1978 REPRISE DANS L'INSTRUCTION 78-1 DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) DU 5 JUILLET 1978 EN SORTE QUE, POUR LA PERIODE LITIGIEUSE, L'INTERESSE NE POUVAIT PLUS SE PREVALOIR D'UNE INTERPRETATION ADMINISTRATIVE ECARTANT, DANS L'HYPOTHESE ENVISAGEE, L'OBLIGATION DE COTISER MISE PAR L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, A LA CHARGE DE TOUT TRAVAILLEUR INDEPENDANT AYANT BENEFICIE DE REVENUS PROFESSIONNELS SUFFISANTS;

QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE EST JUSTIFIEE ET NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LES GRIEFS DU POURVOI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 JUIN 1981, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-12998
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Travailleurs indépendants - Avocat - Avocat stagiaire - Dispense durant la première année de stage - Circulaire ministérielle la prévoyant - Application par les organismes de sécurité sociale - Portée.

* AVOCAT - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleurs indépendants - Avocat stagiaire.

* LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire ministérielle - Application par l'administration - Effets.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Circulaires ministérielles - Application - Portée.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Acte - Décision individuelle - Modification de la position administrative lui servant de fondement - Portée.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision de non-assujettissement.

La circulaire ministérielle du 13 mars 1948, dispensant les avocats stagiaires de verser, la première année de leur stage, les cotisations d'allocations familiales à l'URSSAF a été rapportée par une nouvelle circulaire du 11 janvier 1978 reprise dans l'instruction de l'ACOSS du 5 juillet 1978 (arrêts n° 1 et 2). Il s'ensuit que, pour les années postérieures au changement de doctrine administrative, les avocats stagiaires ne peuvent plus se prévaloir d'une interprétation administrative écartant l'obligation de cotiser mise par l'article 153 du 8 juin 1946, à la charge de tout travailleur indépendant ayant bénéficié de revenus professionnels suffisants (arrêts n° 1 et 2). Toutefois l'URSSAF qui avait indiqué à un avocat qu'il n'était pas contraint au paiement de la cotisation pendant la première année de son stage, ne saurait, après l'expiration de cette première année, lui réclamer d'une fraction de la cotisation correspondante dès lors qu'elle se trouve liée par la décision individuelle qu'elle avait prise à son égard et qu'elle n'avait pas invoqué même après la modification de l'interprétation administrative antérieurement adoptée (arrêt n° 3).


Références :

Circulaire du 13 mars 1948 ministérielle
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 153
Instruction du 05 juillet 1978 Agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS.

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Paris, 26 juin 1981

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 (CASSATION) N° 82-14.285 URSSAF Paris. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-23 (REJET) N° 82-14.608 URSSAF Hautes-Pyrénées. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-13 Bulletin 1981 V N° 424 p. 318 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1983, pourvoi n°82-12998, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 574
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 574

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Thérouanne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award