| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 82-12998
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M DE BARTHES DE X... DE SA DEMANDE DE DISPENSE DE PAIEMENT DES COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AFFERENTES A L'ANNEE 1979, PREMIERE ANNEE DE SON STAGE AU BARREAU, AU MOTIF QU'IL AURAIT DISPOSE D'UN REVENU PROFESSIONNEL AU COURS DE L'ANNEE CIVILE 1979 SUPERIEUR AU SALAIRE DE BASE ANNUEL RETENU POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS FAMILIALES ET QU'IL NE POUVAIT DES LORS, SE PREVALOIR DE L'ALINEA 1ER DU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 133 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 MODIFIE PAR LE DECRET NÂ
° 74-313 DU 29 MARS 1974, ALORS, D'UNE PART, QUE ...
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M DE BARTHES DE X... DE SA DEMANDE DE DISPENSE DE PAIEMENT DES COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AFFERENTES A L'ANNEE 1979, PREMIERE ANNEE DE SON STAGE AU BARREAU, AU MOTIF QU'IL AURAIT DISPOSE D'UN REVENU PROFESSIONNEL AU COURS DE L'ANNEE CIVILE 1979 SUPERIEUR AU SALAIRE DE BASE ANNUEL RETENU POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS FAMILIALES ET QU'IL NE POUVAIT DES LORS, SE PREVALOIR DE L'ALINEA 1ER DU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 133 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 MODIFIE PAR LE DECRET N° 74-313 DU 29 MARS 1974, ALORS, D'UNE PART, QUE M DE X... N'AVAIT PAS PRETENDU REMPLIR LES CONDITIONS D'EXONERATION PREVUES PAR CE TEXTE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT EXPRESSEMENT DEMANDE A ETRE DISPENSE DU VERSEMENT DES COTISATIONS POUR SA PREMIERE ANNEE DE STAGE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 17 MARS 1948;
MAIS ATTENDU QUE CETTE CIRCULAIRE A ETE RAPPORTEE PAR UNE NOUVELLE CIRCULAIRE DU 11 JANVIER 1978 REPRISE DANS L'INSTRUCTION 78-1 DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) DU 5 JUILLET 1978 EN SORTE QUE, POUR LA PERIODE LITIGIEUSE, L'INTERESSE NE POUVAIT PLUS SE PREVALOIR D'UNE INTERPRETATION ADMINISTRATIVE ECARTANT, DANS L'HYPOTHESE ENVISAGEE, L'OBLIGATION DE COTISER MISE PAR L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, A LA CHARGE DE TOUT TRAVAILLEUR INDEPENDANT AYANT BENEFICIE DE REVENUS PROFESSIONNELS SUFFISANTS;
QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE EST JUSTIFIEE ET NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LES GRIEFS DU POURVOI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 JUIN 1981, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS;
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12998
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