SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, TRES AFFECTE PAR LE DECES DE SON PERE, SURVENU LA VEILLE, ET IMPRESSIONNE PAR UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AUQUEL IL VENAIT D'ASSISTER LE MATIN MEME, M X..., QUI AVAIT DEJA DU, DANS LE PASSE, SE SOUMETTRE A DES TRAITEMENTS PSYCHIATRIQUES, A PRESENTE, A SON ARRIVEE AU CABINET OU IL EXERCE SON METIER DE CHIRURGIEN-DENTISTE, DES SIGNES DE PROSTRATION PUIS D'EXCITATION ANORMALE ET A MANIFESTE DES TENDANCES SUICIDAIRES SI EVIDENTES QUE CLIENTS ET VOISINS ONT EU RECOURS A UN MEDECIN, M Y..., LEQUEL A AUSSITOT FAIT CONDUIRE LE MALADE AU CENTRE PSYCHIATRIQUE DU ROUVRAY ;
ATTENDU QUE M X... REPROCHE EN PREMIER LIEU A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN REPARATION PAR LUI FORMEE CONTRE LE CENTRE PSYCHIATRIQUE DU ROUVRAY POUR L'AVOIR RECU SANS QUE FUSSENT RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES L 333 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN DEHORS DU CAS OU IL EST DEMANDE LIBREMENT PAR LA PERSONNE INTERESSEE OU ORDONNE D'OFFICE PAR LE PREFRET, LE PLACEMENT D'UN LIENE OU PRETENDU TEL DOIT ETRE OPERE CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU SERVICE OU LADITE PERSONNE EST PLACEE ET MEME S'IL EST QUALIFIE DE "LIBRE", DE SORTE QUE, SES CONSTATATIONS FAISANT APPARAITRE QUE LE PLACEMENT DE M X... ETAIT INTERVENU, NON SUR SA PROPRE DEMANDE, MAIS A L'INITIATIVE DE TIERS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES TEXTES PRECITES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE D'ABORD QUE LE CENTRE PSYCHIATRIQUE DU ROUVRAY N'EST PAS UN ETABLISSEMENT DESTINE, SOUS LA SURVEILLANCE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, A RECEVOIR ET A SOIGNER LES ALIENES, AVEC OU SANS LEUR CONSENTEMENT, ET CONFORMEMENT AUX REGLES INSTITUEES PAR LOI DE 1838 EN RAISON DES RESTRICTIONS AINSI APPORTEES A LA LIBERTE DES MALADES, MAIS UN "SERVICE OUVERT", OU "SERVICE LIBRE", DONT LE FONCTIONNEMENT NE DONNE PAS LIEU A L'APPLICATION DE CETTE LEGISLATION "PUISQUE LES CONDITIONS D'ADMISSION ET DE SORTIE Y SONT IDENTIQUES A CELLES QUI SONT PREVUES DANS LES HOPITAUX ORDINAIRES ET QU'UN MALADE NE PEUT Y ETRE ADMIS ET MAINTENU CONTRE SON GRE, SAUF SON TRANSPORT EN SERVICE FERME APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PROTECTRICES CI-DESSUS VISEES" ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE ENSUITE QUE, LE MALADE REFUSANT DE DONNER SON NUMERO DE TELEPHONE AU CENTRE PSYCHIATRIQUE AINSI QUE D'ENTRER LUI-MEME EN COMMUNICATION AVEC SON EPOUSE, ET SON "ETAT DE DETRESSE" NECESSITANT DES SOINS, IL A ETE INSTALLE DANS UNE CHAMBRE DE L'ETABLISSEMENT, OU IL A PASSE HUIT JOURS, ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CETTE HOSPITALISATION D'URGENCE "AIT ETE OPEREE SANS ASSENTIMENT DU MALADE OU EN TOUT CAS, COMPTE TENU DE L'ETAT QU'IL PRESENTAIT ALORS, EN MECONNAISSANCE D'UNE VOLONTE CONTRAIRE QUI AURAIT PU S'EXPRIMER" ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT JUSTEMENT DECIDE QUE LES FORMALITES DU "PLACEMENT SANTE PUBLIQUE N'ETAIENT PAS EXIGEES POUR UN SEJOUR DANS L'ETA BLISSEMENT OUVERT DONT IL S'AGIT, ET QUE, LE PERSONNEL DE CELUI-CI N'AYANT USE EN L'ESPECE NI DE CONTRAINTE NI DE VOIE DE FAIT CONSTITUTIVES D'UNE FAUTE, LA DEMANDE EN INDEMNISATION DIRIGEE CONTRE LUI DEVAIT ETRE REJETEE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M X... REPROCHE EN SECOND LIEU A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN REPARATION PAR LUI FORMEE CONTRE LE DOCTEUR Y..., ALORS, D'UNE PART, QU'EN DENIANT TOUT CARACTERE FAUTIF AU COMPORTEMENT DU MEDECIN QUI AVAIT PRESCRIT SON PLACEMENT SANS RECUEILLIR SON CONSENTEMENT ET SANS RESPECTER LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE L 333-C DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE CE TEXTE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER L'ARTICLE L 333 INAPPLICABLE EN L'ESPECE, LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL INTERDISAIT AU MEDECIN DE REMETTRE AUX VOISINS UN CERTIFICAT ET UNE LETTRE DESTINES, L'UN AUX AMBULANCIERS, L'AUTRE AU CENTRE PSYCHIATRIQUE, ET CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS SUR L'ETAT MENTAL DU MALADE, DE SORTE QU'EN DECIDANT QUE M Y... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A JUSTEMENT DECLARE QUE L'ARTICLE L 333 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE MOYEN TIRE D'UNE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL PAR LE DOCTEUR Y... N'A PAS ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE SECOND MOYEN, QUI N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE23 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;