SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE MONTAUBAN AUTOMOBILES, CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE FIAT, A, POUR LE REGLEMENT D'UN LITIGE QUI L'OPPOSE A M X..., AUTRE CONCESSIONNAIRE, SAISI, EN VERTU D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE, LE "COMITE DE RESPECT DU TERRITOIRE", ORGANISME D'ARBITRAGE CREE PAR LA SOCIETE CONCEDANTE POUR REGLER LES DIFFERENDS ENTRE LES CONCESSIONNAIRES ;
QUE LES MEMBRES TITULAIRE ET SUPPLEANT DE CE COMITE QUI REPRESENTENT LA SOCIETE FIAT SE SONT ABSTENUS, EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UNE INSTANCE ULTERIEUREMENT ENGAGEE PAR LA SOCIETE MONTAUBAN-AUTOMOBILES CONTRE LA SOCIETE CONCEDANTE POUR REFUS DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE ;
QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SAISI D'UNE DEMANDE DE DESIGNATION D'ARBITRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1444 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A CONSTATE L'IMPOSSIBILITE DE CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL EN VERTU DU REGLEMENT ET RENVOYE LES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT LES JURIDICTIONS ETATIQUES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ABSTENTION DES ARBITRES DESIGNES PAR LA SOCIETE FIAT ETANT DUE A L'EXERCICE D'UNE ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE MONTAUBAN AUTOMOBILES CONTRE CETTE SOCIETE CONCEDANTE, AURAIT CONSTITUE UNE DIFFICULTE DU FAIT DE L'UNE DES PARTIES ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT DONC PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 1444, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, REFUSER DE DESIGNER UN ARBITRE REMPLACANT ;
ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE L'ABSTENTION DE L'ARBITRE ETAIT CONSECUTIVE AU COMPORTEMENT DE L'UNE DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'EN VERTU DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, LE TRIBUNAL ARBITRAL DEVAIT ETRE COMPOSE D'UN REPRESENTANT DE LA SOCIETE FIAT ET DE DEUX CONCESSIONNAIRES DE LA MARQUE SANS QUE LE RECOURS EVENTUEL A UN ARBITRE ETRANGER A LA SOCIETE FIAT AIT ETE PREVU, CONSTATE QUE CETTE CLAUSE ETAIT INSUFFISANTE POUR PERMETTRE DE CONSTITUER LE TRIBUNAL ARBITRAL DES LORS QUE LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE FIAT AVAIT DECIDE DE S'ABSTENIR ;
QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1444, ALINEA 3, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU A DESIGNATION DE L'ARBITRE ;
ET ATTENDU QUE L'ARTICLE 1457 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EXCLUANT TOUT RECOURS CONTRE LA DECISION RENDUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1444 ALINEA 1ER DE CE CODE, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES, FONDEES SUR CES DISPOSITIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;