SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QU'A LA SUTE A... DECES DE MME VEUVE X... LE 2 DECEMBRE 1974, SON B... CHARLES, SEUL HERITIER, A EFFECTUE LE 26 MARS 1975 LA DECLARATION DE SUCCESSION, QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS LUI A NOTIFIE LE 4 SEPTEMBRE 1978 UN REDRESSEMENT QU'IL A CONTESTE LE 30 SEPTEMBRE 1978, ET QUE LE 27 NOVEMBRE 1978, L'ADMINISTRATION A REJETE CETTE CONTESTATION ;
QUE, SUR UNE NOUVELLE RECLAMATION FORMULEE LE 27 DECEMBRE 1978 PAR M X..., L'ADMINISTRATION A SAISI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION QUI, PAR DECISION DU 16 FEVRIER 1979 NOTIFIEE A M X... LE 21 FEVRIER, A CONFIRME L'ESTIMATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE LA VALEUR DES IMMEUBLES SUCCESSORAUX LITIGIEUX SITUES A CARNAC, QUE LE 2 MARS 1979, L'ADMINISTRATION A EMIS A L'ENCONTRE DE M Z... UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, AVANT DE L'ASSIGNER LE 28 MARS 1979 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE SOULEVEE PAR M X..., ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE, L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 15 AVRIL 1975 INDIQUE QUE LE DROIT DE NOTIFIER LES REDRESSEMENTS APPARTIENT A LA CELLULE FISCALE CHARGEE D'EXPLOITER LES DECLARATIONS ET A L'AGENT CHARGE DE FONCTIONS SPECIALES, QU'EN L'ESPECE, LES NOTIFICATIONS DU 27 NOVEMBRE 1978 ET DU 4 SEPTEMBRE 1978 EMANANT DE M C... NE PERMETTAIENT PAS DE SAVOIR S'IL APPARTENAIT A UN SERVICE DE VERIFICATION, QUE LE TRIBUNAL, EN DECLARANT VALABLE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT, A VIOLE L'ARTICLE 6 A... 15 AVRIL 1975, ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, LES REPONSES PAR LESQUELLES L'ADMINISTRATION REJETTE LES OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE DOIVENT ETRE MOTIVEES, QU'EN L'ESPECE, L'ADMINISTRATION A PROCEDE AU RECOUVREMENT IMMEDIAT DES ROLES DES RECEPTION DE LA REPONSE DE M X... SANS LUI ADRESSER UNE SECONDE LETTRE DE REDRESSEMENT MOTIVANT LES RAISONS JUSTIFIANT LE REJET DES OBSERVATIONS DE CE DERNIER, QU'AINSI L'ADMINISTRATION A VIOLE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 2 DU CODE GENERAL EST IMPOTS ET N'A PAS RESPECTE LES GARANTIES DE LA PROCEDURE EDICTEES PAR CE TEXTE, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, SALON L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : L'AVIS DE LA COMMISSION EST NOTIFIE AU REDEVABLE PAR L'ADMINISTRATION QUI L'INFORME EN MEME TEMPS DU CHIFFRE QU'ELLE SE PROPOSE DE RETENIR COMME BASE D'IMPOSITION ET IL EST PROCEDE A L'ETABLISSEMENT D'UN ROLE OU A L'EMISSION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, QU'EN L'ESPECE, L'ADMINISTRATION A EMIS UN AVIS DE RECOUVREMENT LE 2 MARS 1979 SANS RESPECTER LE DELAI D'UN MOIS APRES AVIS DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET QU'EN AGISSANT AINSI, L'ADMINISTRATION N'A PAS RESPECTE LES GARANTIES APPORTEES AU REDEVABLE, ET ALORS, ENFIN, QUE M X... AVAIT SOUTENU QUE LA VOIE DE CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE NE DOIT ETRE UTILISEE QUE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS LORSQUE L'ADMINISTRATION NE PEUT FAIRE INSCRIRE UNE HYPOTHEQUE, QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL NE S'EST PAS PRONONCE SUR LA REGULARITE DE SA SAISINE ET A VIOLE LES ARTICLES 1938-3 ET 1946-1 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL, APRES AVIR RELEVE QUE M C..., FONCTIONNAIRE DE CATEGORIE A, ETAIT AFFECTE EN 1978 A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX A... MORBIHAN, ET ETAIT LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DES INSPECTEURS DE LA FISCALITE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT, EN A DEDUIT EXACTEMENT QU'IL AVAIT QUALITE POUR SIGNER LES NOTIFICATIONS LITIGIEUSES SUR LESQUELLES LE SERVICE DE BASE COMPETENT ETAIT MENTIONNE ;
ATTENDU, DE DEUXIEME PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT ADRESSEE PAR L'ADMINISTRATION CONTENAIT LES MOTIFS PRECIS DES REHAUSSEMENTS OPERES, ET QU'ELLE A REPONDU LE 27 NOVEMBRE 1978 AUX OBSERVATIONS DE M COLOMBANI A... 30 SEPTEMBRE 1978, EN INDIQUANT CLAIREMENT LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE MAINTENAIT LE REDRESSEMENT ;
ATTENDU, DE TROISIE E PART, QUE LE TRIBUNAL A RETENU A JUSTE TITRE QUE, SI LES DIRECTIVES DE L'ADMINISTRATION CONSEILLENT DE LAISSER, APRES NOTIFICATION DE LA REPONSE ADMINISTRATIVE, UN DELAI D'UN MOIS AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOT, DANS LES MATIERES OU L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONCILIATION PEUT ETRE SOLLICITE, IL S'AGIT LA DE PRATIQUES DONT LE NON RESPECT EST DEPOURVU DE SANCTION ;
ATTENDU, ENFIN, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, QUE LE TRIBUNAL A ENONCE QUE L'ADMINISTRATION AVAIT PU VALABLEMENT LUI SOUMETTRE D'OFFICE LE LITIGE, LA SAISINE A BREF DELAI S'EXPLIQUANT PAR L'OBLIGATION DANS LAQUELLE ELE S'EST TROUVEE D'ASSIGNER AU FOND DANS LE DELAI ORDONNE PAR LE MAGISTRAT QUI L'AVAIT AUTORISEE A PRENDRE UNE MESURE CONSERVATOIRE PAR UNE ORDONNANCE SIGNIFIEE LE 15 DECEMBRE 1978 A M X... ;
QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SES DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES, N'EST FONDE NI EN SA PREMIERE NI EN SA TROISIEME BRANCHES ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1932 ET 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLES EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, DANS LE CAS OU UN CONTRIBUABLE FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENT DE LA PART DE L'ADMINISTRATION, IL DISPOSE D'UN DELAI EGAL A CELUI DE L'ADMINISTRATION POUR PRESENTER SES PROPRES RECLAMATIONS ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ACCUEILLIR LE MOYEN TIRE PAR M Y... DE L'ARTICLE 793 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AU SOUTIEN DE SON OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, LE TRIBUNAL A RETENU QUE M X... ETAIT FORCLOS A INVOQUER CE TEXTE DES LORS QU'IL LE FAISAIT POUR LA PREMIERE FOIS LE 2 JUIN 1981 SOIT QUELQUES SIX ANNEES APRES LA DECLARATION DE SUCCESSION DU 26 MARS 1975 ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI DE QUATRE ANNEES PREVU A L'ARTICLE 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS COURAIT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES DROITS REPETES, SOIT LE 2 MARS 1979, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE A... SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LORIENT ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VANNES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;