La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1983 | FRANCE | N°79-10772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1983, 79-10772


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR D'UNE PART, VALIDE LA SAISIE ARRET PRATIQUEE PAR LA BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE CONTRE M Y... ENTRE LES MAINS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA LUTECE, SUR LES INDEMNITES DUES AU TITRE DU PREJUDICE ESTHETIQUE ET DU Z... DOLORIS DUDIT M Y..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CONSTITUANT, EN OUTRE, UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QUE CES INDEMNITES, EXCLUSIVEMENT ATTACHEES A LA PERSONNE, SERAIENT INSAISISSABLES, ET D'AVOIR, D'AUTRE PART, DENIE PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERA

LES LE CARACTERE D'ALIMENTS AUX INDEMNITES REPA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR D'UNE PART, VALIDE LA SAISIE ARRET PRATIQUEE PAR LA BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE CONTRE M Y... ENTRE LES MAINS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA LUTECE, SUR LES INDEMNITES DUES AU TITRE DU PREJUDICE ESTHETIQUE ET DU Z... DOLORIS DUDIT M Y..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CONSTITUANT, EN OUTRE, UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QUE CES INDEMNITES, EXCLUSIVEMENT ATTACHEES A LA PERSONNE, SERAIENT INSAISISSABLES, ET D'AVOIR, D'AUTRE PART, DENIE PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES LE CARACTERE D'ALIMENTS AUX INDEMNITES REPARANT L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE M Y... SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVITANT LA COUR D'APPEL A RECHERCHER SI, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, CES INDEMNITES PRESENTAIENT POUR LA VICTIME UN CARACTERE ALIMENTAIRE LES RENDANT INSAISISSABLES EN APPLICATION DE L'ARTICL 2092 2 2E DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE NI CE TEXTE NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGALE NE S'OPPOSENT, AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET, A CE QUE SOIENT APPREHENDEES PAR LES CREANCIERS LES SOMMES D'ARGENT ENTREES DANS LE PATRIMOINE D'UN DEBITEUR PAR L'EXERCICE D'UNE DES ACTIONS, ATTACHEES A LA PERSONNE, VISES PAR L'ARTICLE 1166 DUDIT CODE ;

ET ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF D'ORDRE GENERAL, CRITIQUE PAR LE MOYEN, QUI EST SURABONDANT, DECIDE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, QUI N'AVAIT PAS LE CARACTERE ALIMENTAIRE, AU SENS DE L'ARTICLE 2092 2 2E DU CODE CIVIL, L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ALLOUE A M OGIER X... DES PRESTATIONS SOCIALES ET DES ARRERAGES DE RENTE, AU TITRE DE SON INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-10772
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SAISIE ARRET - Biens insaisissables - Biens entrés dans le patrimoine d'un débiteur par l'exercice d'une action attachée à la personne (non).

Ni l'article 2092-2-2° du Code civil, ni aucune autre disposition légale ne s'opposent à ce que soient appréhendées par les créanciers les sommes d'argent entrées dans le patrimoine d'un débiteur par l'exercice d'une des actions, attachées à la personne, visées par l'article 1166 dudit Code.

2) SAISIE ARRET - Biens insaisissables - Dommage corporel - Indemnité complémentaire au titre de l'incapacité de travail - Caractère alimentaire - Appréciation souveraine.

ALIMENTS - Créance d'aliments - Caractères - Insaisissabilité - Dommage corporel - Indemnité complémentaire au titre de l'incapacité de travail - Appréciation souveraine - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Indemnité complémentaire au titre de l'incapacité de travail - Caractère alimentaire - Appréciation souveraine.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une Cour d'appel décide que n'avait pas le caractère alimentaire, au sens de l'article 2092-2-2° du Code civil, l'indemnité complémentaire allouée à la victime d'un accident de la circulation, après déduction des prestations sociales et des arrérages de rente, au titre de son incapacité totale et de son incapacité permanente partielle.


Références :

(1)
Code civil 1166
Code civil 2092-2 2

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3), 22 novembre 1978

CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1983-04-15 Bulletin 1983 N. 4 p. 7 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-10-06 Bulletin 1981 I N. 275 p. 228 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1983, pourvoi n°79-10772, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 188

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr. M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:79.10772
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award