SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR D'UNE PART, VALIDE LA SAISIE ARRET PRATIQUEE PAR LA BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE CONTRE M Y... ENTRE LES MAINS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA LUTECE, SUR LES INDEMNITES DUES AU TITRE DU PREJUDICE ESTHETIQUE ET DU Z... DOLORIS DUDIT M Y..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CONSTITUANT, EN OUTRE, UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QUE CES INDEMNITES, EXCLUSIVEMENT ATTACHEES A LA PERSONNE, SERAIENT INSAISISSABLES, ET D'AVOIR, D'AUTRE PART, DENIE PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES LE CARACTERE D'ALIMENTS AUX INDEMNITES REPARANT L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE M Y... SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVITANT LA COUR D'APPEL A RECHERCHER SI, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, CES INDEMNITES PRESENTAIENT POUR LA VICTIME UN CARACTERE ALIMENTAIRE LES RENDANT INSAISISSABLES EN APPLICATION DE L'ARTICL 2092 2 2E DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE NI CE TEXTE NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGALE NE S'OPPOSENT, AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET, A CE QUE SOIENT APPREHENDEES PAR LES CREANCIERS LES SOMMES D'ARGENT ENTREES DANS LE PATRIMOINE D'UN DEBITEUR PAR L'EXERCICE D'UNE DES ACTIONS, ATTACHEES A LA PERSONNE, VISES PAR L'ARTICLE 1166 DUDIT CODE ;
ET ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF D'ORDRE GENERAL, CRITIQUE PAR LE MOYEN, QUI EST SURABONDANT, DECIDE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, QUI N'AVAIT PAS LE CARACTERE ALIMENTAIRE, AU SENS DE L'ARTICLE 2092 2 2E DU CODE CIVIL, L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ALLOUE A M OGIER X... DES PRESTATIONS SOCIALES ET DES ARRERAGES DE RENTE, AU TITRE DE SON INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;