STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° / X... SERGE
2° / Y... ANDRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 AOUT 1983, QUI A ORDONNE LEUR RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE POUR AVOIR :
1° X... ET Y... :
A) PRIS LE CONTROLE D'UN AERONEF EN VOL PAR MENACE DE VIOLENCES OU VIOLENCES ;
B) ARRETE COMME OTAGE LE PILOTE D'UN AERONEF POUR PREPARER OU FACILITER LA COMMISSION D'UN CRIME OU D'UN DELIT SOIT POUR FAVORISER LA FUITE OU ASSURER L'IMPUNITE DES AUTEURS OU COMPLICES D'UN CRIME OU D'UN DELIT, AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LADITE ARRESTATION A ETE ACCOMPAGNEE DE MENACES DE MORT ;
C) FAVORISE PAR TRANSMISSION D'ARMES L'EVASION AVEC VIOLENCES D'INDIVIDUS DETENUS ;
D) PARTICIPE A UNE ASSOCIATION FORMEE OU A UNE ENTENTE ETABLIE EN VUE DE LA PERPETRATION CONCRETISEE PAR UN OU PLUSIEURS FAITS MATERIELS D'UN OU PLUSIEURS CRIMES CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS ;
E) RECEL DE VOLS ;
2° X... :
F) TRANSPORTE HORS DE SON DOMICILE ET SANS MOTIF LEGITIME DES ARMES DES PREMIERE ET QUATRIEME CATEGORIES ;
3° Y... :
G) ETE TROUVE PORTEUR D'UNE ARME DE LA QUATRIEME CATEGORIE ;
H) FALSIFIE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DELIVRES EN VUE DE CONSTATER UNE IDENTITE OU D'ACCORDER UNE AUTORISATION ;
I) OBTENU LA DELIVRANCE D'UNE CARTE D'IDENTITE NATIONALE EN PRENANT UNE FAUSSE IDENTITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A X... ET A Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 341, 343 ET 344 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA MISE EN ACCUSATION DE L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE POUR AVOIR ARRETE ET DETENU COMME OTAGE CLAUDE Z..., PILOTE DE L'AERONEF, AVEC CES CIRCONSTANCES QUE L'ARRESTATION A ETE EXECUTEE SOUS DE FAUX NOMS ET QUE L'INDIVIDU ARRETE A ETE MENACE DE MORT ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE QUI SE BORNE A ENONCER QUE C... AVAIT CONTRAINT, SOUS LA MENACE D'UN PISTOLET LE PILOTE A GAGNER L'AUTOROUTE DU SUD N'A PAS CARACTERISE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE MENACE DE MORT PLUS SPECIFIQUE ET A AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 27 FEVRIER 1981, X... ET Y... AURAIENT LOUE UN HELICOPTERE POUR SE RENDRE A ORLEANS ;
QUE SOUS LA MENACE DE LEURS ARMES, ILS AURAIENT CONTRAINT LE PILOTE, Z... CLAUDE, A SE DETOURNER AFIN DE SURVOLER LE CENTRE PENITENTIAIRE DE FLEURY-MEROGIS PUIS A DESCENDRE A LA VERTICALE D'UN TERRAIN DE SPORT OU SE DEROULAIT UNE PARTIE DE FOOTBALL DANS LE DESSEIN DE PERMETTRE L'EVASION DE DEUX DETENUS, A... ET B..., QUI AURAIENT COMMANDITE L'OPERATION ;
QUE L'OPERATION PROJETEE AYANT REUSSI, LES DEUX INCULPES AURAIENT CONTRAINT Z... A SE POSER SUR LE TERRAIN D'UN STADE DU 14E ARRONDISSEMENT OU LA LIBERTE LUI AURAIT ETE RENDUE, TANDIS QUE X..., Y... ET LES DEUX EVADES DISPARAISSAIENT A BORD D'UNE AUTOMOBILE QUI ATTENDAIT A CET ENDROIT ;
ATTENDU QU'A SUPPOSER, COMME LE SOUTIENT LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CARACTERISE LES MENACES DONT AURAIT ETE VICTIME LE PILOTE Z..., PAR ELLE RETENUES COMME ETANT DES MENACES DE MORT, LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, MEME ENVISAGES, ABSTRACTION FAITE DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PREVUE PAR L'ARTICLE 344-2° DU CODE PENAL, CONSTITUERAIENT ENCORE LE CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 343 ALINEA 2 DUDIT CODE ;
QUE CETTE CIRCONSTANCE SUFFIT POUR QUE L'ARRET SOIT, SOUS CE RAPPORT, A L'ABRI DE TOUTE CENSURE ;
QU'EN EFFET, IL APPARTIENDRA A LA COUR D'ASSISES QUI N'EST PAS LIEE PAR LES QUALIFICATIONS DE L'ARRET DE RENVOI, DE CARACTERISER, D'APRES LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, LES FAITS DONT ELLE EST SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A X... ET A Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 341, 343 ET 462 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA MISE EN ACCUSATION DE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE POUR AVOIR :
A) SE TROUVANT A BORD D'UN AERONEF EN VOL PAR VIOLENCE OU MENACE DE VIOLENCE, EXERCE LE CONTROLE DE CET AERONEF ;
B) ARRETE ET DETENU COMME OTAGE CLAUDE Z..., PILOTE DE L'AERONEF CI-DESSUS DESIGNE, SOIT POUR PREPARER OU FACILITER LA COMMISSION D'UN CRIME OU D'UN DELIT, SOIT POUR FAVORISER LEUR FUITE OU ASSURER LEUR IMPUNITE COMME AUTEUR OU COMPLICE D'UN CRIME OU D'UN DELIT AVEC CES CIRCONSTANCES QUE L'ARRESTATION A ETE EXECUTEE SOUS DE FAUX NOMS ET QUE L'INDIVIDU ARRETE A ETE MENACE DE LA MORT ;
ALORS QUE LE FAIT, OBJET DE LA POURSUITE, NE PEUT ETRE ENVISAGE QUE SOUS LA PLUS HAUTE QUALIFICATION PENALE DONT IL EST SUSCEPTIBLE ;
QU'EN L'ESPECE, L'EXERCICE DU CONTROLE D'UN AERONEF EN VOL QUI SUPPOSE LA CONTRAINTE DU PILOTE ET LA PRISE EN OTAGE DE CELUI-CI CONSTITUENT UN CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS ;
QUE, DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT METTRE L'INCULPE EN ACCUSATION POUR REPONDRE, DEVANT LA COUR D'ASSISES, DE CHACUN DE CES DEUX FAITS QUI CONSTITUENT LES COMPOSANTES D'UNE INFRACTION UNIQUE ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, X... ET Y... ONT ETE MIS EN ACCUSATION POUR AVOIR :
A) SE TROUVANT A BORD D'UN AERONEF EN VOL, PAR VIOLENCES OU MENACES DE VIOLENCES, EXERCE LE CONTROLE DE CET AERONEF ;
B) ARRETE ET DETENU COMME OTAGE CLAUDE Z..., PILOTE DE L'AERONEF CI-DESSUS DESIGNE, SOIT POUR PREPARER OU FACILITER LA COMMISSION D'UN CRIME OU D'UN DELIT, SOIT POUR FAVORISER LA FUITE OU ASSURER L'IMPUNITE DES AUTEURS OU COMPLICES D'UN CRIME OU D'UN DELIT AVEC CES CIRCONSTANCES QUE L'ARRESTATION A ETE EXECUTEE SOUS DE FAUX NOMS ET QUE L'INDIVIDU ARRETE A ETE MENACE DE MORT ;
ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AVOIR RETENU LE MEME FAIT SOUS UNE DOUBLE QUALIFICATION ;
QU'EN EFFET, IL NE S'AGIT PAS EN L'ESPECE D'UN CRIME UNIQUE DONT LA POURSUITE SOUS DEUX QUALIFICATIONS DIFFERENTES SERAIT CONTRAIRE A LA REGLE NON BIS IN IDEM ;
QUE SI LE DETOURNEMENT D'UN AERONEF ENTRAINE NECESSAIREMENT LA DETENTION OU LA SEQUESTRATION DES PASSAGERS ET DE L'EQUIPAGE, FAITS CONSTITUANT UNE PRISE D'OTAGE EN VUE DE L'EXECUTION D'UN ORDRE OU D'UNE CONDITION, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'IL S'AGIT DE DEUX CRIMES DISTINCTS DONT LA NATURE ET LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DIFFERENTS ET QUI S'ANALYSENT EN UN CUMUL REEL D'INFRACTIONS ;
QUE SI LE DETOURNEMENT D'UN AERONEF A ETE INCRIMINE POUR PROTEGER LA LIBERTE DE LA CIRCULATION DANS L'ESPACE AERIEN NATIONAL OU INTERNATIONAL AINSI QUE LA SECURITE DES PERSONNES SE TROUVANT A SON BORD, LA REPRESSION DE PRISE D'OTAGE SOUS CONDITION AVEC MENACE DE MORT A POUR FONDEMENT LA PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA VIE DE LA VICTIME ;
QU'IL S'AGIT DONC DE SITUATIONS PENALES SE CARACTERISANT PAR DES ELEMENTS MORAUX DIFFERENTS ET PAR LA VIOLATION D'INTERETS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS DISTINCTEMENT PROTEGES PAR LES TEXTES VIOLES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RETENU LA DOUBLE QUALIFICATION CRITIQUEE, LAQUELLE POURRA DONNER EVENTUELLEMENT LIEU A UNE DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE SOUS CETTE RESERVE QU'UNE SEULE PEINE SOIT EFFECTIVEMENT PRONONCEE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A Y... ET LESIXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X... PRIS DE : LE TROISIEME, LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE, APRES AVOIR RELEVE QU'IL EXISTAIT CONTRE L'INCULPE CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR :
1°) DANS L'ESPACE AERIEN ET SUR TERRITOIRE NATIONAL EN TOUT CAS DANS LE RESSORT DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE, LE 27 FEVRIER 1981, ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS :
A) SE TROUVANT A BORD D'UN AERONEF EN VOL, PAR VIOLENCE OU MENACE DE VIOLENCE, EXERCE LE CONTROLE DE CET AERONEF ;
CRIME PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 462 ALINEA 1 DU CODE PENAL ;
B) ARRETE ET DETENU COMME OTAGE CLAUDE Z..., PILOTE DE L'AERONEF CI-DESSUS DESIGNE, SOIT POUR PREPARER OU FACILITER LA COMMISSION D'UN CRIME OU D'UN DELIT, SOIT POUR FAVORISER LEUR FUITE OU ASSURER LEUR IMPUNITE COMME AUTEURS OU COMPLICES D'UN CRIME OU D'UN DELIT, AVEC CES CIRCONSTANCES QUE L'ARRESTATION A ETE EXECUTEE SOUS DE FAUX NOMS ET QUE L'INDIVIDU ARRETE A ETE MENACE DE LA MORT ;
CRIME PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 341-343 ALINEA 1 ET 344 DU CODE PENAL ;
C) FAVORISE PAR TRANSMISSION D'ARMES L'EVASION AVEC VIOLENCE DE GERARD A... ET DANIEL B... INDIVIDUS DETENUS ;
CRIME PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 243 ET 244 DU CODE PENAL ;
4°) PARTICIPE A UNE ASSOCIATION FORMEE OU A UNE ENTENTE ETABLIE EN VUE DE LA PERPETRATION, CONCRETISEE PAR UN OU PLUSIEURS FAITS MATERIELS D'UN OU PLUSIEURS CRIMES CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS ;
DELIT CONNEXE AUX CRIMES CI-DESSUS SPECIFIES PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 265 DU CODE PENAL ;
9°) A PARIS, LE 6 MARS 1981 EN TOUT CAS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT ETE TROUVE PORTEUR D'UNE ARME DE LA 4E CATEGORIE ;
AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE LE 27 NOVEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COLMAR A 4 ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL ;
DELIT CONNEXE AUX CRIMES CI-DESSUS SPECIFIES PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 1-20 ET 32 DU DECRET LOI DU 18 AVRIL 1939 ;
10°) SUR LE TERRITOIRE NATIONAL DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1981, EN FOURNISSANT SA PHOTOGRAPHIE POUR Y ETRE APPOSEE PAR UN TIERS NON IDENTIFIE, CONTREFAIT UN PERMIS DE CONDUIRE ET UNE CARTE NATIONALE D'IDENTITE, DOCUMENTS DELIVRES PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN VUE DE CONSTATER UNE IDENTITE OU D'ACCORDER UNE AUTORISATION ;
DELIT CONNEXE AUX CRIMES CI-DESSUS SPECIFIES PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 153 DU CODE PENAL ;
11°) DE S'ETRE A PARIS, DANS LE COURANT DU MOIS DE FEVRIER 1981, EN PRENANT UN FAUX NOM, FAIT INDUMENT DELIVRER UNE CARTE NATIONALE D'IDENTITE AU NOM DE Y... PHILIPPE, DOCUMENT DELIVRE PAR L'AUTORITE PUBLIQUE EN VUE DE CONSTATER UNE IDENTITE ;
DELIT CONNEXE AUX CRIMES CI-DESSUS SPECIFIES PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 154 DU CODE PENAL ;
13°) A PARIS, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1981, EN TOUT CAS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT SCIEMMENT RECELE UN VEHICULE AUTOMOBILE RENAULT 5 ET UNE VIGNETTE FISCALE OBTENUS A L'AIDE DE DELITS DE VOLS ;
DELIT CONNEXE AUX CRIMES CI-DESSUS SPECIFIES PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 460 ET 381 DU CODE PENAL ;
L'ARRET ATTAQUE L'A DECLARE : ACCUSE DE PRISE D'OTAGE, DETOURNEMENT D'AERONEF, CONNIVENCE D'EVASION ET TRANSMISSION D'ARMES ;
ALORS QUE CES MOTIFS CONTRADICTOIRES QUI RETIENNENT, D'UNE PART, HUIT CHEFS D'ACCUSATION ET, D'AUTRE PART, TROIS CHEFS D'ACCUSATION A L'ENCONTRE DE L'INCULPE NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR QUELS SONT, EN DEFINITIVE, LES CHEFS D'ACCUSATION DONT CELUI-CI AURA A REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
LE SIXIEME, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE, APRES AVOIR DECLARE QU'IL RESULTAIT CHARGES SUFFISANTES CONTRE SERGE X... D'AVOIR EXERCE 1°) LE CONTROLE D'UN AERONEF EN VOL PAR VIOLENCE OU MENACE DE VIOLENCE, PRIS EN OTAGE LE PILOTE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE L'ARRESTATION A ETE EXECUTEE SOUS UN FAUX NOM ET QUE CELUI-CI A ETE MENACE DE LA MORT, FAVORISE PAR TRANSMISSION D'ARMES L'EVASION AVEC VIOLENCE DE DEUX INDIVIDUS DETENUS, 4°) PARTICIPE A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS, 7°) TRANSPORTE DES ARMES DE LA PREMIERE ET QUATRIEME CATEGORIES SANS MOTIF LEGITIME, ET CE, EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE, 14°) RECELE UN VEHICULE AUTOMOBILE OBTENU A L'AIDE D'UN VOL, L'ARRET ATTAQUE L'A DECLARE ACCUSE DE PRISE D'OTAGE, DETOURNEMENT D'AERONEF, CONNIVENCE D'EVASION AVEC VIOLENCE ET TRANSMISSION D'ARME ;
ALORS QUE CES MOTIFS CONTRADICTOIRES QUI RETIENNENT D'UNE PART SIX CHEFS D'ACCUSATION ET D'AUTRE PART TROIS CHEFS D'ACCUSATION, A L'ENCONTRE DE L'INCULPE NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR QUELS SONT, EN DEFINITIVE, LES CHEFS D'ACCUSATION RETENUS CONTRE LUI ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DU DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET Y... ONT ETE RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR Y REPONDRE DES CRIMES DE DETOURNEMENT D'AERONEF EN VOL PAR VIOLENCES OU MENACES DE VIOLENCES, DE LA PRISE COMME OTAGE DU PILOTE DUDIT AERONEF SOUS CONDITION ET AVEC MENACES DE MORT ET DE TRANSMISSION D'ARMES POUR FAVORISER L'EVASION AVEC VIOLENCES D'INDIVIDUS DETENUS ET D'UN CERTAIN NOMBRE DE DELITS CONNEXES ;
ATTENDU QU'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS A ETE DECERNEE CONTRE LES SUSNOMMES DU CHEF DES SEULS CRIMES CI-DESSUS SPECIFIES ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AUX MOYENS, CETTE ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS, EN NE VISANT PAS LES DELITS CONNEXES RETENUS A L'ENCONTRE DES DEMANDEURS, N'A FAIT QUE L'EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 214 ET 215 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES TERMES DESQUELS IL SE DEDUIT QU'UNE TELLE ORDONNANCE NE PEUT ETRE DECERNEE QUE POUR LE OU LES CRIMES, OBJET DE LA MISE EN ACCUSATION ;
QU'AU SURPLUS, L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS FAISANT PARTIE DE L'ARRET DE RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES AVEC LEQUEL ELLE NE FORME QU'UN SEUL ET MEME CONTEXTE, UNE EVENTUELLE DISCORDANCE ENTRE CES DEUX ACTES, A LA SUPPOSER ETABLIE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE, NE SAURAIT METTRE L'ACCUSE DANS L'IGNORANCE DES FAITS RETENUS CONTRE LUI, CEUX-CI ETANT ENONCES PAR L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
ET SUR LECINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPRES A X... ;LE QUATRIEME, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 243 DU CODE PENAL, 1, 20 ET 32 DU DECRET LOI DU 18 AVRIL 1939, J93 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 21 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, ENSEMBLE VIOLATION DU PRINCIPE DU NON-CUMUL DES INFRACTIONS ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR AVOIR, LES 12 ET 27 FEVRIER 1981, HORS DE SON DOMICILE ET SANS MOTIF LEGITIME, EFFECTUE LE TRANSPORT D'ARMES DE LA PREMIERE ET QUATRIEME CATEGORIES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRANSPORT D'ARMES DU 12 FEVRIER 1981 N'EST PAS VISE PAR LA DEMANDE D'EXTRADITION DU 29 AVRIL 1981 ;
QUE DES LORS, EN VERTU DE LA SPECIALITE DE L'ACTE D'EXTRADITION, CE CHEF D'ACCUSATION NE POUVAIT ETRE RETENU CONTRE L'INCULPE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MEME FAIT NE PEUT ETRE RETENU COMME CONSTITUTIF A LA FOIS D'UN DELIT ET D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ACCOMPAGNANT UN CRIME ;
QUE LE MEME FAIT DE TRANSPORT D'ARMES NE PEUT ETRE RELEVE A LA FOIS COMME CONSTITUANT LE DELIT DE TRANSPORT D'ARMES HORS DU DOMICILE ET SANS MOTIF LEGITIME ET LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE TRANSMISSION D'ARMES POUR FAVORISER UNE EVASION ;
QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT RETENIR LE MEME FAIT DE TRANSPORT D'ARMES DU 27 FEVRIER 1981 COMME INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1, 20 ET 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939 ET COMME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONNIVENCE D'EVASION AVEC TRANSMISSION D'ARMES ;
LE CINQUIEME, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA MISE EN ACCUSATION DE L'INCULPE POUR AVOIR A PARIS, DANS LE COURANT DE FEVRIER 1981, SCIEMMENT RECELE UN VEHICULE AUTOMOBILE OBTENU A L'AIDE D'UN DELIT DE VOL ;
ALORS QUE L'EXTRADE NE PEUT ETRE POURSUIVI POUR DES INFRACTIONS ANTERIEURES A LA REMISE AUTRES QUE CELLES QUI ONT MOTIVE L'EXTRADITION ;
QUE LES FAITS DE RECEL DE FEVRIER 1981 N'ETANT PAS VISES PAR LA DEMANDE D'EXTRADITION DU 29 AVRIL 1981, CE CHEF D'ACCUSATION A ETE ILLEGALEMENT RETENU CONTRE L'INCULPE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
A - SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE ET SUR LECINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
;ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR DES FAITS DE TRANSPORT D'ARMES DES PREMIERE ET QUATRIEME CATEGORIES, HORS DE SON DOMICILE ET SANS MOTIF LEGITIME, ET DE RECEL DE VEHICULE AUTOMOBILE OBTENU A L'AIDE D'UN DELIT DE VOL, FAITS QUI AURAIENT ETE COMMIS LE 12 FEVRIER ET COURANT FEVRIER 1981 ALORS QUE LA DEMANDE D'EXTRADITION DU 29 AVRIL 1981 NE FAIT PAS ETAT DE CES DEUX INFRACTIONS ;
QUE LE DEMANDEUR EN DEDUIT UNE DOUBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
ATTENDU QUE S'AGISSANT DE LA VALIDITE DES POURSUITES DE DELITS, LE DEMANDEUR N'EST PAS RECEVABLE A PROPOSER UNE TELLE NULLITE, POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, FAUTE POUR LUI, DE L'AVOIR SOULEVEE SOIT AU COURS DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE SOIT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET CE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS QU'IL ETAIT A MEME D'EN AVOIR CONNAISSANCE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'IL NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION DE L'AVOIR RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR LES DELITS CONNEXES PRECITES ;
QU'IL APPARTIENDRA, DANS CES CONDITIONS, AUX JUGES DU FOND DE DISJOINDRE LES FAITS VISES AUX MOYENS ;
B - SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DANS SA SECONDE BRANCHE ;ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, X... N'A PAS ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR LE DELIT DE TRANSPORT D'ARMES DES PREMIERE ET QUATRIEME CATEGORIES HORS DE SON DOMICILE ET SANS MOTIF LEGITIME COMME ETANT CONNEXE AU CRIME DE TRANSMISSION D'ARMES POUR FAVORISER UNE EVASION AVEC BRIS OU VIOLENCES ;
QU'IL APPERT EN EFFET DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DELIT A ETE RETENU COMME CONNEXE AUX CRIMES DE DETOURNEMENT DE L'HELICOPTERE ET A LA PRISE EN TANT QU'OTAGE DU PILOTE Z... ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE RETENUS DANS AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
DONNE ACTE A X... DE SON DESISTEMENT SUR SON
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
;ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ;
QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LES DEMANDEURS ONT ETE RENVOYES ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DES ACCUSATIONS PRINCIPALES, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
REJETTE LES POURVOIS.