STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 6E CHAMBRE, EN DATE DU 25 JANVIER 1983, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
AUX MOTIFS QUE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SONT ADMIS A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A LEUR CHARGE QU'A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, LAQUELLE NE PEUT ETRE FIXEE QU'APRES L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL GLOBAL DE LA VICTIME EN FONCTION DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE EN SORTE QUE LA CAISSE DEMANDERESSE N'AVAIT EN L'ETAT AUCUN TITRE A BENEFICIER D'UN VERSEMENT PROVISIONNEL ;
ALORS QUE, SAISIS PAR LA CAISSE DE CONCLUSIONS DEMANDANT QUE LE MONTANT DE SES DEBOURS COMPRENANT NOTAMMENT LES FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION LUI SOIT D'ORES ET DEJA REMBOURSE AU MOINS POUR PARTIE PAR LE TIERS RESPONSABLE COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA VICTIME, LES JUGES DU FOND, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE MONTANT DU PREJUDICE DEJA CONNU DE LA VICTIME NE POUVAIT PERMETTRE D'ACCUEILLIR, SERAIT-CE PARTIELLEMENT, LA DEMANDE DE LA CAISSE, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT BRIGITTE Y... RECONNUE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES A ETE DECLAREE RESPONSABLE POUR MOITIE, LA COUR D'APPEL, QUI CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, N'ETAIT SAISIE PAR LES CONCLUSIONS DE LA CPAM DES ARDENNES QUE D'UNE DEMANDE TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UNE PROVISION DE 150 000 FRANCS A VALOIR SUR LE MONTANT DE SES DEBOURS, ENONCE, POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIT ACCORDE CETTE SOMME A LA CAISSE, QUE CELLE-CI N'A AUCUN TITRE A BENEFICIER D'UN VERSEMENT PROVISIONNEL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL ACCORDE A LA SEULE VICTIME D'UN DELIT, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, LA FACULTE D'OBTENIR, AVANT LA SOLUTION DU PROCES, LE VERSEMENT D'UNE PROVISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE,
LA COUR D'APPEL, SAISIE DE CONCLUSIONS DU PREVENU TENDANT A CE QUE SOIT INSTAUREE UNE MESURE D'INSTRUCTION EN VUE DE DETERMINER LE MONTANT DE DEUX PENSIONS DE REVERSION SERVIES A LA VEUVE DE LA VICTIME A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, A CONSTATE QUE X... INVITE PAR UN ARRET AVANT DIRE DROIT A RECONSTITUER LE PREJUDICE PATRIMONIAL DE LA DAME Z... ET A CHIFFRER LA CREANCE DES ORGANISMES DEBITEURS DES PENSIONS VENANT EN DEDUCTION DE CE PREJUDICE, N'AVAIT PU OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT D'EN DETERMINER LE MONTANT ;
QU'ELLE ENONCE QUE FAUTE D'ELEMENTS PROBANTS ET EN PRESENCE DES RETICENCES DE MME Z... CONCERNANT SES RESSOURCES EXACTES, IL CONVIENT, EN APPLIQUANT LE MODE DE CALCUL PROPOSE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE, D'EVALUER SON PREJUDICE FINANCIER EN PARTANT DE LA SEULE BASE CONNUE ;
LE SALAIRE ;
QU'AYANT DETERMINE A PARTIR DUDIT SALAIRE ET DE L'AGE DE LA VICTIME LE CAPITAL CORRESPONDANT, ELLE A FIXE A 60 % DU CAPITAL LE PREJUDICE FINANCIER RESULTANT POUR LA DAME Z... DU DECES DE SON MARI ;
QU'APRES AVOIR AJOUTE DIVERS FRAIS FUNERAIRES ET D'HOSPITALISATION, ELLE A ABOUTI A UNE SOMME TOTALE DE 575 067,34 F, COMME CONSTITUANT LE MONTANT DE LA REPARATION DU PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI PAR LA VEUVE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LE MONTANT DE LA CREANCE DE L'ORGANISME SOCIAL S'ELEVAIT A 697 978,86 F ET ETAIT SUPERIEUR A CETTE SOMME, ELLE A CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE LE MONTANT DE SES DEBOURS, DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE FIXEE POUR REPARER LE PREJUDICE DE LA DAME Z..., AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE L'ARRET ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER PAR TOUTE MESURE D'INSTRUCTION QU'IL LUI APPARTENAIT D'ORDONNER, QUEL ETAIT LE MONTANT DES ARRERAGES DES PENSIONS DE REVERSION ANTICIPEES DONT ELLE CONSTATAIT ELLE-MEME L'EXISTENCE, ET QUI AVAIENT POUR EFFET DE COMPENSER PARTIELLEMENT LA PERTE DE SALAIRES RESULTANT DU DELIT ET D'ATTENUER LE PREJUDICE DONT LA VEUVE POUVAIT RECLAMER L'INDEMNISATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 25 JANVIER 1983, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.