STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
- Y... MICHEL,
- LE SYNDICAT DES METAUX DE LA GIRONDE CFDT, PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 JANVIER 1983, QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS APRES RELAXE DE Z... JEAN ET DE A... PIERRE DE LA PREVENTION D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES PRECITEES DE LEURS DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 412-15, L. 420-22, L. 436-1, L. 461-2, L. 461-3, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AUX LOIS N° 82-689 DU 4 AOUT 1982 ET N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DEMANDERESSES DE LEURS DEMANDES TENDANT A CE QUE SOIT RECONNUE LA CULPABILITE DES PREVENUS DES ENTRAVES APPORTEES A LEUR FONCTION REPRESENTATIVE ET L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, CONSTITUEE PAR LE CARACTERE INCOMPLET DE LA REINTEGRATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DEMANDEURS EN SUITE DE L'ANNULATION DEFINITIVE DE LA DECISION AUTORISANT LEUR LICENCIEMENT ;
AUX MOTIFS QUE LE LICENCIEMENT DONT L'AUTORISATION EST ULTERIEUREMENT ANNULEE DEVIENT SEULEMENT INOPERANT DU JOUR OU L'AUTORISATION NECESSAIRE PERD SA VALIDITE ET QUE, PAR SUITE, LA REINTEGRATION EST DUE A COMPTER DE L'ANNULATION ET NON PAS RETROACTIVEMENT AVANT CETTE ANNULATION ;
QU'AU SURPLUS, LA LOI PENALE ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DE FONCTIONS SPECIALEMENT PROTEGEES N'ETAIT PAS CONSTITUE PAR LE REFUS D'ATTRIBUER UN CARACTERE RETROACTIF A LA REINTEGRATION DES DEMANDEURS ;
QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE EN LUI-MEME REGULIER ET NE POUVAIT DONC CONSTITUER LE DELIT D'ENTRAVE ;
QU'IL NE RESULTE PAS DE LA JURISPRUDENCE QUE L'EMPLOYEUR QUI SE REFUSE A RETABLIR LES SALARIES LICENCIES DANS LEURS DROITS EN SUITE DE L'ANNULATION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ET PAR L'EFFET DE SON CARACTERE RETROACTIF, COMMET UN DELIT D'ENTRAVE AU DROIT SYNDICAL ;
ALORS QUE L'ANNULATION DEFINITIVEMENT PRONONCEE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIER UN SALARIE PROTEGE, QUI CONSTITUE UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA VALIDITE DE SON LICENCIEMENT, REND CELUI-CI INOPERANT ;
QUE LE SALARIE EST DONC CENSE N'AVOIR JAMAIS CESSE D'APPARTENIR A L'ENTREPRISE ET DOIT ETRE REINTEGRE TANT A SON POSTE DE TRAVAIL QUE DANS SES PREROGATIVES STATUTAIRES, ET DANS L'INTEGRALITE DE SES DROITS ;
QUE LE CARACTERE IMPARFAIT D'UNE TELLE REINTEGRATION CONSTITUE NECESSAIREMENT UNE ATTEINTE AUX PREROGATIVES STATUTAIRES DE L'INTERESSE ET UNE ENTRAVE A SES FONCTIONS REPRESENTATIVES ;
VU LESDITS ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AUX LOIS N° 82-689 DU 4 AOUT 1982 ET 92-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
VU L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ANNULATION, PAR UNE DECISION DEFINITIVE, DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT D'UN SALARIE DETENTEUR D'UN MANDAT SYNDICAL, QUI CONSTITUAIT UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA VALIDITE DE CE LICENCIEMENT, REND CELUI-CI INOPERANT, CONFERE AUDIT SALARIE LE DROIT DE REPRENDRE SA PLACE DANS L'ENTREPRISE ET LUI RESTITUE LES PREROGATIVES STATUTAIRES DONT N'AVAIT PU VALABLEMENT LE PRIVER UNE DECISION NON AVENUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1976, X... ET Y..., SALARIES DE LA SOCIETE EUROPEENNE DE PROPULSION ET TITULAIRES DE MANDATS SYNDICAUX, ONT ETE LICENCIES APRES AUTORISATION DU MINISTRE DU TRAVAIL ;
QUE, CEPENDANT, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, REJETANT LE RECOURS PAR EUX FORME CONTRE CETTE DECISION, A ETE ANNULE PAR UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 8 FEVRIER 1980 ;
QUE LES DEUX SALARIES ONT ALORS ETE REINTEGRES DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'ESTIMANT NE PAS AVOIR ETE RETABLIS DANS LA PLENITUDE DE LEURS DROITS, LES INTERESSES, AUXQUELS S'ETAIT JOINT LE SYNDICAT DES METAUX CFDT DE LA GIRONDE, ONT ASSIGNE Z... ET A..., DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE, DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, SOUS LA PREVENTION D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
ATTENDU QUE, SAISIE DU SEUL APPEL DES PARTIES CIVILES, APRES RELAXE DES PREVENUS EN PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL, SANS EXAMINER LE MERITE DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS, LES EN A DEBOUTEES AU MOTIF QUE LES LICENCIEMENTS, DONT L'AUTORISATION AVAIT ETE ULTERIEUREMENT ANNULEE, N'ETAIENT DEVENUS INOPERANTS QUE DU JOUR OU LADITE AUTORISATION AVAIT PERDU SA VALIDITE, LA REINTEGRATION DES SALARIES NE S'IMPOSANT, DE CE FAIT, QU'A COMPTER DE L'ANNULATION ET NON DE FACON RETROACTIVE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 11 JANVIER 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.