SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE AMPLIATIF CONCERNANT L'ARRET DU 19 MAI 1981 CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 7 MAI 1982, ME A..., AVOCAT AU BAREAU DU VAL-DE-MARNE, MANDATAIRE AYANT POUVOIR SPECIAL EN DATE DU 15 FEVRIER 1982 DE PIERRE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE PEINTECO, S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 19 MAI 1981 ;
ATTENDU QUE LE MEMOIRE AMPLIATIF DEPOSE A L'APPUI DE CE POURVOI EST SIGNE DE ME Y..., AVOCAT AU BARREAU DU VAL-DE-MARNE ;
MAIS ATTENDU QUE LE POUVOIR SPECIAL DE ME STUMM Z... QUI LUI A ETE DONNE PAR PIERRE X... EN TANT QUE COLLABORATRICE DE MME Y..., QUALITE QUI N'EST PAS CONTESTEE PAR LA COMMUNE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MEMOIRE AMPLIATIF DEPOSE PAR CE DERNIER AVOCAT VISANT L'ARRET DU 19 MAI 1981 EST RECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE PEINTECO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 19 MAI 1981), QUI A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT-BRICE-LA-FORET FIXE L'INDEMNITE QUI LUI EST DUE, D'AVOIR, LE 9 FEVRIER 1981 RENVOYE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 27 AVRIL 1981 POUR PERMETTRE AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE REGULARISER L'APPEL INCIDENT FORME LE 9 FEVRIER 1981, IRRECEVABLE POUR DEFAUT DE DECLARATION AU GREFFE, ET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE MEMOIRE INCIDENT DE LA COMMUNE DE SAINT-BRICE DU 4 FEVRIER 1981 DEPOSE AU-DELA DU DELAI D'UN MOIS DE LA NOTIFICATION DU MEMOIRE DE L'APPELANT VIOLANT AINSI LES ARTICLES R13-49, ALINEA 2 ET 5, DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET L'ARTICLE 15 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, A BON DROIT, QUE LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DEPOSEES LE 23 JANVIER 1981 ANTERIEUREMENT A SA DECLARATION D'APPEL INCIDENT AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE 9 FEVRIER 1981, SONT IRRECEVABLES, QUE CET APPEL ANTERIEUR AU DEPOT DU MEMOIRE DU 9 MARS 1981 EST RECEVABLE, QU'IL EN EST DE MEME DU DEPOT DU MEMOIRE EN REPONSE DE L'EXPROPRIEE FORMANT APPEL INCIDENT HORS DU DELAI PREVU A L'ARTICLE R 13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION QUI NE COMPORTE AUCUNE SANCTION, NI DECHEANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QUE LA COUR D'APPEL AVAIT DONNE LA PAROLE A L'EXPROPRIANT ET AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DONT LES MEMOIRES DEVAIENT ETRE ECARTES DES DEBATS ET D'AVOIR AINSI VIOLE LES ARTICLES R 13-52, ALINEA 1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET 15 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LES APPELS INDICENTS DE L'EXPROPRIANT ET DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AYANT ETE DECLARES RECEVABLES, IL A ETE JUSTEMENT DONNE LA PAROLE A CES DERNIERS A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE DECIDER QUE LA COMMUNE EXPROPRIANTE N'AYANT PAS NOTIFIE DEVANT LE PREMIER JUGE SON MEMOIRE EN REPONSE DANS LE DELAI D'UN MOIS PREVU A L'ARTICLE R 13-23 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ETAIT REPUTEE S'EN TENIR A DES OFFRES D'AILLEURS INEXISTANTES ET QU'EN CONSEQUENCE LA DEMANDE DE L'EXPROPRIEE DEVAIT ETRE ACCUEILLIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R13-35 ALINEA 2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION QUI A ETE VIOLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'OMISSION PAR L'EXPROPRIANTE DE PRESENTER DES OFFRES A POUR SEULE SANCTION AUX TERMES DE L'ARTICLE R 13-20 DU CODE DE L' EXPROPRIATION LA POSSIBILITE POUR L'EXPROPRIE DE LA METTRE EN DEMEURE D'AVOIR A Y PROCEDER;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DELAI D'UN MOIS IMPARTI AU DEFENDEUR PAR L'ARTICLE 13-23 POUR DEPOSER SON MEMOIRE EN REPONSE N'EST ASSORTI D'AUCUNE SANCTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 6 JUILLET 1981) D'AVOIR REFUSE UNE EXPERTISE EN RELEVANT L'ABSENCE DE PIECES COMPTABLES ALORS QUE CELLES-CI ETAIENT ANNEXEES AU MEMOIRE DE L'EXPROPRIEE, D'AVOIR AINSI VIOLE LES ARTICLES L 13-24 ET R 13-52 ALINEA 2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT SOUVERAINEMENT DE L'OPPORTUNITE D'UNE EXPERTISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'INTEGRALITE DES CLAUSES DU BAIL ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CLAUSE DU BAIL PRECISAIT A MOINS QUE LA BAILLERERSSE NE PREFERE DEMANDER LE RETABLISSEMENT DES LIEUX DANS LEUR ETAT PRIMITIF ET L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION N'ETANT PAS VISEE PAR LES TERMES EN QUELQUE MANIERE, IL ETAIT IMPERATIF AU REGARD DES TRAVAUX ET AMELIORATIONS DE TENIR COMPTE DU TEMPS RESTANT A COURIR SUR LE BAIL, ET QUE N'A PAS FAIT LA COUR D'APPEL EN VIOLANT AINSI LES ARTICLES L13-13 ET L13-24 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'EXPROPRIEE ETANT AUTORISEE A DEMEURER DANS LES LIEUX JUSQU'AU PREMIER NOVEMBRE 1981, IL N'Y A PAS DELAISSEMENT AVANT LA DATE D'EXPIRATION NORMALE DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SIXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE EN REFUSANT D'INDEMNISER LA PERTE DU DROIT AU BAIL D'AVOIR SUPPRIME LES FRAIS DE REMPLOI QUI SONT DE DROIT ET D'AVOIR AINSI VIOLE LES ARTICLES L 13-13, L 13-24, R13-46 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EXPROPRIEE N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UN DROIT AU BAIL RETIENT SOUVERAINEMENT QU'EN REALITE SON PREJUDICE S'ANALYSE EN UNE CHARGE DE LOYERS A LAQUELLE S'AJOUTENT DES FRAIS DE RECHERCHE ET D'ENREGISTREMENT ET REPARE AINSI L'ENTIER PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;
SUR LE SEPTIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE PRECISER LE NOMBRE D'ANNEES PENDANT LESQUELLES LE PREJUDICE TENANT A LA SURCHARGE DE LOYERS SERAIT SUBI ET D'AVOIR AINSI VIOLE LES ARTICLES L 13-24 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT LIBRE DE CHOISIR LA METHODE D'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR L'EXPROPRIEE, FIXE SOUVERAINEMENT L'INDEMNITE DE SURCHARGE DE LOYERS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE HUITIEME MOYEN : ATTENDU ENFIN QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE DE TRANSFERT ET DE REINSTALLATION, AU VU DES JUSTIFICATIONS PRODUITES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CES JUSTIFICATIONS NE TENAIENT PAS COMPTE DE LA REINSTALLATION DE SORTE QUE CELLE-CI NE SERAIT PAS INDEMNISEE ET QUE LES ARTICLES L 13-13, L 13-24 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ONT ETE VIOLES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET FIXE SOUVERAINEMENT L'INDEMNITE DE TRANSFERT ET DE REINSTALLATION REPARANT AINSI L'ENTIER PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN SUBI PAR L'EXPROPRIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS RESPECTIVEMENT LE 6 JUILLET 1981 ET LE 19 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;