SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE MME X..., VEUVE Y..., A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'YONNE DU 5 AOUT 1981 QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS LUI APPARTENANT AU PROFIT DE LA COMMUNE DE VILLEMANOCHE ;
ATTENDU QUE L'EXPROPRIANTE SOUTIENT QUE LE POURVOI AYANT ETE DECLARE LE 9 AVRIL 1982 AU GREFFE ET LA DENONCIATION AYANT EU LIEU PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION POSTEE LE 17 AVRIL 1982 ET PARVENUE A LA MAIRIE DE LA COMMUNE LE 19 AVRIL 1982, CE POURVOI EST IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE DENONCE SANS RESPECTER LE DELAI DE HUITAINE DE L'ARTICLE R12-5 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 641, ALINEA 1, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE DELAI DE NOTIFICATION EXPIRAIT LE SAMEDI DIX SEPT AVRIL 1982 ET QU'IL SE TROUVAIT PROROGE JUSQU'AU LUNDI 19 AVRIL 1982, PREMIER JOUR OUVRABLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 642, ALINEA 2, DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;