SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE, PAR UN ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 1980, VISANT EXPRESSEMENT L'ARTICLE 92 DU DECRET N° 78-257 DU 8 MARS 1978, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE A SUSPENDU LE DOCTEUR X... DE SES FONCTIONS DE CHIRURGIEN CHEF DE SERVICE A TEMPS PLEIN DU CENTRE HOSPITALIER DE FREJUS SAINT-RAPHAEL ;
QUE CET ARRETE A PRIS EFFET A PARTIR DU 2 OCTOBRE 1980 ET QUE, LE 2 JANVIER 1981, LE DOCTEUR X..., SOUTENANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 92 DU DECRET PRECITE, LA DUREE DE SA SUSPENSION NE POUVAIT EXCEDER TROIS MOIS, S'EST PRESENTE A L'HOPITAL POUR REPRENDRE SES FONCTIONS ;
QUE LE CHEF DE CET ETABLISSEMENT HOSPITALIER S'Y EST OPPOSE ET A NOTIFIE AU DOCTEUR X... LES INSTRUCTIONS TELEGRAPHIQUES DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE PRECISANT "QU'EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE DE REUNIR LE CONSEIL DE DISCIPLINE AVANT LA FIN FEVRIER, IL Y A LIEU DE MAINTENIR LA SUSPENSION DU DOCTEUR X... JUSQU'A NOUVEL AVIS" ;
QUE LE DOCTEUR X..., PRETENDANT QUE LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT EN PROLONGEANT AINSI LA MESURE DE SUSPENSION, A SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, MAIS QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET CONFIRMATIF, A ACCUEILLI LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE DU PREFET AU MOTIF QUE LA DECISION DE PROLONGATION DE LA SUSPENSION N'ETAIT PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A UN POUVOIR DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET QUE "NULLE LIBERTE PUBLIQUE N'AVAIT ETE VIOLEE" ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'ABORD, QUE L'ARTICLE 92 DU TITRE V, RELATIF AUX GARANTIES DISCIPLINAIRES, DU DECRET DU 8 MARS 1978, LIMITE IMPERATIVEMENT A TROIS MOIS LA DUREE DE LA SUSPENSION QUE L'AUTORITE COMPETENTE PEUT INFLIGER A UN PRATICIEN AVANT D'AVOIR RECUEILLI L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE ;
QU'EU EGARD A CETTE DISPOSITION ET AU PRINCIPE DE L'INTERPRETATION STRICTE DES TEXTES EN MATIERE DE PROCEDURE ET DE MESURE DISCIPLINAIRE, TOUTE PROLONGATION AU-DELA DE TROIS MOIS DE LA DUREE DE LA SUSPENSION PRONONCEE CONTRE UN PRATICIEN SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 92 PRECITE EST MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A UN POUVOIR DE L'ADMINISTRATION ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LE DROIT D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EST AU NOMBRE DES LIBERTES FONDAMENTALES ET QUE L'ATTEINTE QUI LUI EST PORTEE PAR L'ADMINISTRATION DANS DES CONDITIONS QUI SONT MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLES DE SE RATTACHER A L'UN DE SES POUVOIRS CONSTITUE UNE VOIE DE FAIT ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU, LE 27 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;