STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-CHARLES,
- Y... CAMILLE, EPOUSE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 7E CHAMBRE, EN DATE DU 24 JUIN 1981, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER, POUR ESCROQUERIE, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE, LA SECONDE, POUR RECEL D'ESCROQUERIE, A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS, ET TOUS DEUX SOLIDAIREMENT, A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'ESCROQUERIE ;
ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA REMISE AU PREVENU DES SOMMES LITIGIEUSES AYANT ETE EFFECTUEE LE 21 AOUT 1974 ET LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AYANT ETE DEPOSEE SEULEMENT LE 3 AVRIL 1978, L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE SELON LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE EN MATIERE DE DELIT ETAIENT PRESCRITES APRES TROIS ANNEES REVOLUES A COMPTER DU JOUR OU L'INFRACTION AVAIT ETE COMMISE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT D'ESCROQUERIE ETANT CONSOMME PAR LA REMISE DES FONDS, OBLIGATIONS, DISPOSITIONS ET PROMESSES FRAUDULEUSEMENT OBTENUS A L'AIDE DE L'UN DES MOYENS SPECIFIES A L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION SE SITUE AU JOUR MEME DE LA REMISE, MEME SI LA CHOSE FRAUDULEUSEMENT DELIVREE EST UN TITRE OBLIGATOIRE DONT L'EXECUTION N'A ETE DEMANDEE OU OBTENUE QU'A UNE EPOQUE POSTERIEURE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE LE 3 AVRIL 1978 PAR LA DAME Z..., X... A ETE POURSUIVI, POUR AVOIR EN 1974 ET 1975 EN EMPLOYANT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, A SAVOIR UNE MACHINATION MENEE DE CONCERT POUR PERSUADER L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE ET L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE, OBTENU LA REMISE DE DIVERSES SOMMES ET DE QUATRE BILLETS A ORDRE DONT LE DERNIER A ETE ENCAISSE LE 18 JUIN 1975 ;
QUE LES JUGES CONSTATENT QUE LA REMISE DES FONDS ET DES BILLETS A ETE EFFECTUEE LE 21 AOUT 1974 ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LA PRESCRIPTION DE L'INFRACTION DENONCEE ETAIT ACQUISE LE 3 AVRIL 1978 LORS DU DEPOT DE LA PLAINTE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'AVOIR EGARD A LA DATE D'ENCAISSEMENT DES BILLETS ET A LA SIGNATURE LE 19 JUILLET 1977 D'UN PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA PARTIE CIVILE ET LE PREVENU, CET ACTE N'AYANT EU POUR BUT QUE DE DIFFERER LE REMBOURSEMENT DE FONDS REMIS LE 21 AOUT 1974 ;
QUE LA PRESCRIPTION ETANT D'ORDRE PUBLIC, L'EXCEPTION QUI EN EST TIREE PEUT ETRE OPPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION SI, COMME EN L'ESPECE, LA COUR PEUT TROUVER DANS LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR EN APPRECIER LA VALEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A LA DAME X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464, 512, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA DAME X... A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ;
ALORS QUE, DANS L'EXPOSE DES MOTIFS, LA COUR AVAIT DECLARE QUE LA PEINE A PRONONCER CONTRE LA PREVENUE DEVAIT ETRE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
QUE CETTE CONTRADICTION RADICALE ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF PRIVE LA CONDAMNATION DE TOUTE BASE LEGALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF D'UN ARRET EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE DANS SES MOTIFS QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONDAMNER LA DAME X... A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS, L'ARRET ATTAQUE, DANS SON DISPOSITIF, FIXE CETTE CONDAMNATION A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS ;
ATTENDU QUE CETTE CONTRADICTION DOIT ENTRAINER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (7E CHAMBRE) EN DATE DU 24 JUIN 1981, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES RELATIVES A X..., ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES DE L'ARRET RELATIVES A LA DAME X..., RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.