SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI RELEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 984 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE 3 NOVEMBRE 1981 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR, MAITRE Y..., AVOCAT AU BARREAU DE COLMAR, DECLARANT SUBSTITUER MAITRE A... ET VONARB AVOCATS AU BARREAU DE MULHOUSE S'EST POURVU EN CASSATION AU NOM DE MME VEUVE ROBERT Z..., NEE B... C... CONTRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE LE 7 SEPTEMBRE 1981 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN ;
QUE MAITRE X... S'EST PREVALU D'UN POUVOIR DONNE LE 2 NOVEMBRE 1981 A MAITRES A... ET VONARB AVOCATS AU BARREAU DE MULHOUSE PAR MME VEUVE ROBERT Z... ;
ATTENDU QUE FAUTE PAR MAITRE Y... DE JUSTIFIER QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT RECU POUVOIR DE FORMER UN POURVOI AU NOM DE MME VEUVE ROBERT Z... NEE B... C... OU QU'IL AVAIT ETE REGULIEREMENT SUBSTITUE A MAITRE A... ET VONARB, LA DECLARATION DE POURVOI N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 7 SEPTEMBRE 1981 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN SIEGEANT A COLMAR ;