SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 22 MAI 1981), LA SOCIETE D'APPROVISIONNEMENTS VINICOLES (LA SAPVIN) DONT LE SIEGE EST A MARSEILLE, QUI AVAIT DONNE SON AVAL SUR DES LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE EUROPE VINS WIJNHANDEL B V (LA SOCIETE EUROPE-VINS) DONT LE SIEGE EST A AMSTERDAM, SUR DEUX DE SES CLIENTS, S'EST VUE RECLAMER PAR LA BANQUE DE DROIT NIERLANDAIS ALBERT DE BARY AND CO N V (LA BANQUE) QUI AVAIT ESCOMPTE CES EFFETS, CERTAINS D'ENTRE EUX DEMEURES IMPAYES A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU TIREUR ET DES TIRES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SAPVIN, OBJET D'UNE PROCEDURE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, A VERSER, SI LE PLAN D'APUREMENT DE SON PASSIF ETAIT ACCEPTE, LA CONTREVALEUR EN FRANCS FRANCAIS DU MONTANT DE LA CREANCE DE LA BANQUE SUR LE COMPTE D'ATTENTE OUVERT PAR CETTE DERNIERE A LA DEUTSCHE BANK, A G DE PARIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'AVAL LITIGIEUX, QUI AVAIT POUR OBJET, FUT-CE A TITRE EVENTUEL, UN TRANSFERT DE VALEUR A DESTINATION DE L'ETRANGER, ETAIT SOUMIS PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968 A AUTORISATION ET QU'EN L'ABSENCE DE CETTE AUTORISATION, L'ENGAGEMENT PRIS PAR LA SAPVIN ENVERS UN NON-RESIDENT ETAIT NUL COMME CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC ET QUE, POUR LUI AVOIR FAIT PRODUIRE EFFET, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 3 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ET 4 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968 ET FAIT PREVALOIR UNE FAUSSE INTERPRETATION DES CIRCULAIRES DU 9 JUIN 1969 ET DU 26 JUILLET 1974, QU'IL A DETOURNEES DE LEUR SENS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LES ENGAGEMENTS D'AVAL DE LA SAPVIN N'ETAIENT PAS NULS, DES LORS QU'ILS N'IMPLIQUAIENT QU'UN TRANSPORT EVENTUEL DE FONDS A L'ETRANGER, SEUL SOUMIS A AUTORISATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;