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22/11/1983 | FRANCE | N°81-14007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1983, 81-14007


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 22 MAI 1981), LA SOCIETE D'APPROVISIONNEMENTS VINICOLES (LA SAPVIN) DONT LE SIEGE EST A MARSEILLE, QUI AVAIT DONNE SON AVAL SUR DES LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE EUROPE VINS WIJNHANDEL B V (LA SOCIETE EUROPE-VINS) DONT LE SIEGE EST A AMSTERDAM, SUR DEUX DE SES CLIENTS, S'EST VUE RECLAMER PAR LA BANQUE DE DROIT NIERLANDAIS ALBERT DE BARY AND CO N V (LA BANQUE) QUI AVAIT ESCOMPTE CES EFFETS, CERTAINS D'ENTRE EUX DEMEURES IMPAYES A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU TIREUR ET DES TIRES ;

ATTENDU QU'IL

EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SAPVIN, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 22 MAI 1981), LA SOCIETE D'APPROVISIONNEMENTS VINICOLES (LA SAPVIN) DONT LE SIEGE EST A MARSEILLE, QUI AVAIT DONNE SON AVAL SUR DES LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE EUROPE VINS WIJNHANDEL B V (LA SOCIETE EUROPE-VINS) DONT LE SIEGE EST A AMSTERDAM, SUR DEUX DE SES CLIENTS, S'EST VUE RECLAMER PAR LA BANQUE DE DROIT NIERLANDAIS ALBERT DE BARY AND CO N V (LA BANQUE) QUI AVAIT ESCOMPTE CES EFFETS, CERTAINS D'ENTRE EUX DEMEURES IMPAYES A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU TIREUR ET DES TIRES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SAPVIN, OBJET D'UNE PROCEDURE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, A VERSER, SI LE PLAN D'APUREMENT DE SON PASSIF ETAIT ACCEPTE, LA CONTREVALEUR EN FRANCS FRANCAIS DU MONTANT DE LA CREANCE DE LA BANQUE SUR LE COMPTE D'ATTENTE OUVERT PAR CETTE DERNIERE A LA DEUTSCHE BANK, A G DE PARIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'AVAL LITIGIEUX, QUI AVAIT POUR OBJET, FUT-CE A TITRE EVENTUEL, UN TRANSFERT DE VALEUR A DESTINATION DE L'ETRANGER, ETAIT SOUMIS PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968 A AUTORISATION ET QU'EN L'ABSENCE DE CETTE AUTORISATION, L'ENGAGEMENT PRIS PAR LA SAPVIN ENVERS UN NON-RESIDENT ETAIT NUL COMME CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC ET QUE, POUR LUI AVOIR FAIT PRODUIRE EFFET, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 3 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ET 4 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968 ET FAIT PREVALOIR UNE FAUSSE INTERPRETATION DES CIRCULAIRES DU 9 JUIN 1969 ET DU 26 JUILLET 1974, QU'IL A DETOURNEES DE LEUR SENS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LES ENGAGEMENTS D'AVAL DE LA SAPVIN N'ETAIENT PAS NULS, DES LORS QU'ILS N'IMPLIQUAIENT QU'UN TRANSPORT EVENTUEL DE FONDS A L'ETRANGER, SEUL SOUMIS A AUTORISATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14007
Date de la décision : 22/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHANGES - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Autorisation préalable - Absence - Portée - Nullité de la convention - Contrats dont les effets ne sont qu'éventuels (non).

* CHANGES - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Autorisation préalable - Absence - Portée - Aval au profit d'un créancier étranger.

* EFFETS DE COMMERCE - Aval - Conditions de validité - Aval au profit d'un créancier étranger - Réglementation des changes - Autorisation préalable - Défaut - Nullité de la convention (non).

Est seul soumis à autorisation, en application de la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et du décret du 24 novembre 1968 le transport de fonds à l'étranger. Dès lors est justifiée la décision d'une cour d'appel qui déclare valable l'engagement par lequel une société ayant son siège en France a donné son aval sur des lettres de change tirées par une société ayant son siège à l'étranger (et qui condamne le donneur d'aval à verser à la banque de droit étranger ayant escompté certains de ces effets à payer la contrevaleur en francs français du montant de la créance de la banque).


Références :

Décret 68-1022 du 24 novembre 1968
LOI 66-1008 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2), 22 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-05-09 Bulletin 1983 IV N. 132 p. 116 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1983, pourvoi n°81-14007, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 315

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14007
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