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17/11/1983 | FRANCE | N°81-41293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 81-41293


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 762-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X... A TOURNE UN FILM PUBLICITAIRE EN EXECUTION D'UN CONTRAT QUI PREVOYAIT, OUTRE UN SALAIRE DETERMINE PAR JOUR DE TOURNAGE ET PAR JOURNEE SUPPLEMENTAIRE, LE VERSEMENT PAR UNE SOCIETE AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE NORMAN CRAIG ET KUMMEL, DE REDEVANCES D'UN CERTAIN MONTANT PAR PASSAGE A L'ORTF AVEC UN MINIMUM ASSURE DE 20 PASSAGES AINSI QUE POUR LA DIFFUSION DU FILM PAR CHAQUE POSTE PERIPHERIQUE ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CES REDEVANCES NE DEVAIENT

PAS ETRE CONSIDEREES COMME UN SALAIRE MAIS COMME UNE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 762-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X... A TOURNE UN FILM PUBLICITAIRE EN EXECUTION D'UN CONTRAT QUI PREVOYAIT, OUTRE UN SALAIRE DETERMINE PAR JOUR DE TOURNAGE ET PAR JOURNEE SUPPLEMENTAIRE, LE VERSEMENT PAR UNE SOCIETE AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE NORMAN CRAIG ET KUMMEL, DE REDEVANCES D'UN CERTAIN MONTANT PAR PASSAGE A L'ORTF AVEC UN MINIMUM ASSURE DE 20 PASSAGES AINSI QUE POUR LA DIFFUSION DU FILM PAR CHAQUE POSTE PERIPHERIQUE ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CES REDEVANCES NE DEVAIENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME UN SALAIRE MAIS COMME UNE REMUNERATION AU SENS DE L'ARTICLE L 762-2 DU CODE DU TRAVAIL, AU MOTIF QU'ELLES ETAIENT FONCTION DE L'EXPLOITATION DU FILM, ALORS, D'UNE PART, QUE CONSTITUE UN SALAIRE LA REMUNERATION LIEE A LA FREQUENCE D'EXPLOITATION, INDEPENDAMMENT DU PROFIT DE CELLE-CI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE NE SAURAIT CONSTITUER LE PRODUIT D'EXPLOITATION AU SENS DU TEXTE SUSVISE, LE PROFIT GENERAL NON CHIFFRE TIRE PAR UNE AGENCE DE PUBLICITE DE LA DIFFUSION DE SA CAMPAGNE ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LE RAPPORT DU MONTANT DE LA REMUNERATION AVEC LE MONTANT DU PRODUIT D'EXPLOITATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RELEVE QUE L'AGENCE DE PUBLICITE QUI AVAIT ENGAGE M X..., RETIRAIT DE L'EXPLOITATION DU FILM UN PROFIT D'AUTANT PLUS GRAND QUE LADIFFUSION ETAIT PLUS LARGE, ET QUE LE MONTANT DES REDEVANCES ETAIT FIXE COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE CETTE DIFFUSION ;

QUE DES LORS QUE L'ARTICLE L 762-2 DU CODE DU TRAVAIL N'EXIGE PAS QUE LA REMUNERATION QU'IL PREVOIT SOIT PROPORTIONNELLE AUX SOMMES PRODUITES PAR L'EXPLOITATION DU FILM, ET QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'ELLE ETAIT FONCTION, NON DU SALAIRE RECU PAR L'INTERESSE POUR SON INTERPRETATION, MAIS DU PROFIT RETIRE, EN DEHORS DE LA PRESENCE PHYSIQUE DE L'ARTISTE, DE L'EXPLOITATION DE L'ENREGISTREMENT DE CETTE INTERPRETATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41293
Date de la décision : 17/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Définition - Rémunération due à un artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation - Absence de proportionnalité de la rémunération et des sommes résultant de l'exploitation et des sommes résultant de l'exploitation et des sommes résultant de l'enregistrement - Effet.

* SPECTACLES - Artiste - Rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation - Présomption de l'article L762-2 du Code du travail - Application - Proportionnalité de la rémunération et des sommes résultant de l'exploitation de l'enregistrement - Nécessité (non).

L'article L 762-2 du Code du travail n'exige pas que la rémunération qu'il prévoit soit proportionnelle aux sommes produites par l'exploitation d'un film. Dès lors qu'une Cour d'appel a constaté que cette rémunération était fonction non du salaire reçu par l'intéressé pour son interprétation mais du profit retiré, en dehors de la présence physique de l'artiste, de l'exploitation de l'enregistrement de cette interprétation elle a à bon droit décidé que les redevances ne devaient pas être considérées comme un salaire mais comme une rémunération au sens de l'article L 762-2 du Code du travail.


Références :

Code du travail L762-2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 section c), 07 octobre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1983, pourvoi n°81-41293, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 564
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 564

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41293
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