SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 762-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X... A TOURNE UN FILM PUBLICITAIRE EN EXECUTION D'UN CONTRAT QUI PREVOYAIT, OUTRE UN SALAIRE DETERMINE PAR JOUR DE TOURNAGE ET PAR JOURNEE SUPPLEMENTAIRE, LE VERSEMENT PAR UNE SOCIETE AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE NORMAN CRAIG ET KUMMEL, DE REDEVANCES D'UN CERTAIN MONTANT PAR PASSAGE A L'ORTF AVEC UN MINIMUM ASSURE DE 20 PASSAGES AINSI QUE POUR LA DIFFUSION DU FILM PAR CHAQUE POSTE PERIPHERIQUE ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CES REDEVANCES NE DEVAIENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME UN SALAIRE MAIS COMME UNE REMUNERATION AU SENS DE L'ARTICLE L 762-2 DU CODE DU TRAVAIL, AU MOTIF QU'ELLES ETAIENT FONCTION DE L'EXPLOITATION DU FILM, ALORS, D'UNE PART, QUE CONSTITUE UN SALAIRE LA REMUNERATION LIEE A LA FREQUENCE D'EXPLOITATION, INDEPENDAMMENT DU PROFIT DE CELLE-CI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE NE SAURAIT CONSTITUER LE PRODUIT D'EXPLOITATION AU SENS DU TEXTE SUSVISE, LE PROFIT GENERAL NON CHIFFRE TIRE PAR UNE AGENCE DE PUBLICITE DE LA DIFFUSION DE SA CAMPAGNE ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LE RAPPORT DU MONTANT DE LA REMUNERATION AVEC LE MONTANT DU PRODUIT D'EXPLOITATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RELEVE QUE L'AGENCE DE PUBLICITE QUI AVAIT ENGAGE M X..., RETIRAIT DE L'EXPLOITATION DU FILM UN PROFIT D'AUTANT PLUS GRAND QUE LADIFFUSION ETAIT PLUS LARGE, ET QUE LE MONTANT DES REDEVANCES ETAIT FIXE COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE CETTE DIFFUSION ;
QUE DES LORS QUE L'ARTICLE L 762-2 DU CODE DU TRAVAIL N'EXIGE PAS QUE LA REMUNERATION QU'IL PREVOIT SOIT PROPORTIONNELLE AUX SOMMES PRODUITES PAR L'EXPLOITATION DU FILM, ET QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'ELLE ETAIT FONCTION, NON DU SALAIRE RECU PAR L'INTERESSE POUR SON INTERPRETATION, MAIS DU PROFIT RETIRE, EN DEHORS DE LA PRESENCE PHYSIQUE DE L'ARTISTE, DE L'EXPLOITATION DE L'ENREGISTREMENT DE CETTE INTERPRETATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;