SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'UN ARRET DE TRAVAIL DE 24 HEURES ETANT PREVU PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR LA JOURNEE DU 27 JANVIER 1977, LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, AFIN D'ORGANISER UN SERVICE MINIMUM DE TRANSPORT, A INVITE LES MEMBRES DE SON PERSONNEL NAVIGANT QUI SE TROUVAIENT SOIT PROGRAMMES POUR UN VOL, SOIT EN RESERVE, SOIT EN POSITION DITE DE DISPERSION CE MEME JOUR, A LUI FAIRE SAVOIR S'ILS ENTENDAIENT OU NON SUIVRE LES CONSIGNES SYNDICALES, ET DANS LA NEGATIVE S'ILS ACCEPTAIENT D'ASSURER UN VOL A CETTE DATE ;
QU'AYANT ADRESSE DANS CE BUT DEUX TELEGRAMMES LE 27 JANVIER A M Y... ET N'EN AYANT PAS RECU DE REPONSE, ELLE EN A DEDUIT QUE CE DERNIER AVAIT FAIT GREVE A CETTE DATE ET ELLE NE LUI A PAS REGLE CETTE JOURNEE DE SALAIRE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE AIR FRANCE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M Y... LE SALAIRE CORRESPONDANT A LA JOURNEE DU 27 JANVIER 1977, ALORS QU'IL RESULTAIT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRE REGISSANT LE PERSONNEL NAVIGANT DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE QUE L'INTERESSE, QUI NE SE TROUVAIT DANS AUCUNE DES POSITIONS D'ARRET, DE REPOS OU DE CONGE PREVUES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR, SE TROUVAIT NECESSAIREMENT EN ACTIVITE DE SERVICE ET DEVAIT DEMEURER A LA DISPOSITION DE LA COMPAGNIE NATIONALE, QUI DEVAIT POUVOIR LE JOINDRE DANS UN DELAI PLUS OU MOINS BREF ;
QU'EN L'ESPECE, M Y..., QUI N'AVAIT PAS REPONDU AUX TELEGRAMMES QUE SON EMPLOYEUR LUI AVAIT ADRESSES LE 27 JANVIER 1977, DEVAIT ETRE REGARDE COMME AYANT CESSE SON ACTIVITE CE JOUR LA, PAR OBEISSANCE AUX CONSIGNES SYNDICALES APPELANT A LA GREVE OU POUR TOUT AUTRE MOTIF ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE 27 JANVIER M Y... NE SE TROUVAIT NI EN POSITION DE REPOS OU D'ARRET PERIODIQUE, PERIODE PENDANT LESQUELLES AUCUN TRAVAIL NE PEUT ETRE DEMANDE, NI EN POSITION DE RESERVE, QUI COMPORTE L'OBLIGATION DE POUVOIR REJOINDRE L'AEROPORT DANS LE DELAI LE PLUS BREF, MAIS QUE, SELON LA COMPAGNIE IL ETAIT EN POSITION DE DISPERSION, QUE DES LORS QUE DANS UNE TELLE POSITION IL N'ETAIT PAS CONTRAINT DE DEMEURER CONSTAMMENT A SON DOMICILE COMME DANS LA POSITION DE RESERVE ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1358 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE AIR FRANCE FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE COMME NON PERTINENTE LA DELATION DU SERMENT DECISOIRE SUIVANT : VOUS JUREZ QUE VOUS N'ETIEZ PAS GREVISTE LE 27 JANVIER 1977, ALORS QUE LES FAITS SUR LESQUELS DEVAIENT PORTER LE SERMENT PERTINENTS ET CONCLUANTS ETAIENT DE NATURE A FONDER DEFINITIVEMENT LA SOLUTION DU LITIGE, QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DES FAITS SUR LESQUELS LE SERMENT DEVAIT PORTER ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTENAIT A LA COURD'APPEL, A LA SEULE CONDITION DE MOTIVER SA DECISION, D'APPRECIER SI LE SERMENT DEMANDE ETAIT OU NON NECESSAIRE QU'ELLE A ENONCE QU'IL NE SERAIT PAS PERTINENT DESLORS QU'EN DECLARANT QU'IL N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DES TELEGRAMMES DE LA COMPAGNIE, M LECLERC X... PAR LA MEME, AU MOINS, IMPLICITEMENT, QU'IL N'AVAIT PAS EU A PRENDRE PARTIE QUANT AU MOUVEMENT DE GREVE LANCE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;