SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420-22 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE MME X..., DELEGUEE DU PERSONNEL AU SERVICE DE LA SOCIETE DES MAGASINS DE LA CORREZE A ETE LICENCIEE POUR FAUTE GRAVE AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE DONNE LORS D'UNE SECONDE DELIBERATION INTERVENUE LE LENDEMAIN D'UN PREMIER VOTE AYANT FAIT APPARAITRE UN PARTAGE DES VOIX ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES MAGASINS DE LA CORREZE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CE LICENCIEMENT NUL ET ORDONNE LA REINTEGRATION DE LA SALARIEE AUX MOTIFS QUE LES RESULTATS DE LA PREMIERE DELIBERATION NE POUVAIENT ETRE REMIS EN CAUSE ALORS QUE RIEN N'INTERDIT AU COMITE D'ENTREPRISE DE RECOURIR A UN SECOND VOTE LORSQUE LE PREMIER NE PERMET PAS DE DEGAGER UNE MAJORITE ET ALORS QUE LE SECOND TOUR DECIDE PARCEQUE LE PRESIDENT DU COMITE AVAIT CRU PAR ERREUR LORS DE LA PREMIERE DELIBERATION NE POUVOIR PARTICIPER AU VOTE ETAIT PARFAITEMENT VALABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PREMIERE DELIBERATION DU COMITE D'ENTREPRISE DONT LA REGULARITE N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE, N'AYANT PAS PERMIS DE DEGAGER UNE MAJORITE EN FAVEUR DU LICENCIEMENT IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, COMME LUI EN FAISAIENT L'OBLIGATION LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 420-22 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN EXCLUANT DANS CETTE HYPOTHESE LE RECOURS A UN SECOND SCRUTIN, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;