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17/11/1983 | FRANCE | N°81-40149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 81-40149


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420-22 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE MME X..., DELEGUEE DU PERSONNEL AU SERVICE DE LA SOCIETE DES MAGASINS DE LA CORREZE A ETE LICENCIEE POUR FAUTE GRAVE AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE DONNE LORS D'UNE SECONDE DELIBERATION INTERVENUE LE LENDEMAIN D'UN PREMIER VOTE AYANT FAIT APPARAITRE UN PARTAGE DES VOIX ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES MAGASINS DE LA CORREZE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CE LICENCIEMENT NUL ET ORDONNE LA REINTEGRATION DE LA SALARIEE AUX MOTIFS QUE LES RESULTATS D

E LA PREMIERE DELIBERATION NE POUVAIENT ETRE REMIS EN CAUSE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420-22 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE MME X..., DELEGUEE DU PERSONNEL AU SERVICE DE LA SOCIETE DES MAGASINS DE LA CORREZE A ETE LICENCIEE POUR FAUTE GRAVE AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE DONNE LORS D'UNE SECONDE DELIBERATION INTERVENUE LE LENDEMAIN D'UN PREMIER VOTE AYANT FAIT APPARAITRE UN PARTAGE DES VOIX ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES MAGASINS DE LA CORREZE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CE LICENCIEMENT NUL ET ORDONNE LA REINTEGRATION DE LA SALARIEE AUX MOTIFS QUE LES RESULTATS DE LA PREMIERE DELIBERATION NE POUVAIENT ETRE REMIS EN CAUSE ALORS QUE RIEN N'INTERDIT AU COMITE D'ENTREPRISE DE RECOURIR A UN SECOND VOTE LORSQUE LE PREMIER NE PERMET PAS DE DEGAGER UNE MAJORITE ET ALORS QUE LE SECOND TOUR DECIDE PARCEQUE LE PRESIDENT DU COMITE AVAIT CRU PAR ERREUR LORS DE LA PREMIERE DELIBERATION NE POUVOIR PARTICIPER AU VOTE ETAIT PARFAITEMENT VALABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA PREMIERE DELIBERATION DU COMITE D'ENTREPRISE DONT LA REGULARITE N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE, N'AYANT PAS PERMIS DE DEGAGER UNE MAJORITE EN FAVEUR DU LICENCIEMENT IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, COMME LUI EN FAISAIENT L'OBLIGATION LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 420-22 DU CODE DU TRAVAIL ;

QU'EN EXCLUANT DANS CETTE HYPOTHESE LE RECOURS A UN SECOND SCRUTIN, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40149
Date de la décision : 17/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Délibération du comité d'entreprise - Absence de majorité - Second tour de scrutin (non).

* COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Nécessité en l'absence de majorité se dégageant de la délibération du comité d'entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Membres du comité d'entreprise - Mesures spéciales - Délibération du comité d'entreprise - Absence de majorité - Second tour de scrutin (non).

La première délibération du comité d'entreprise chargé de donner son assentiment au licenciement pour faute grave d'un délégué du personnel dont la régularité n'a pas été contestée n'ayant pas permis de dégager une majorité en faveur du licenciement, il appartenait à l'employeur de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail comme lui en faisaient l'obligation les dispositions de l'article L 420-22 du Code du travail. En excluant dans cette hypothèse le recours à un second scrutin, les juges d'appel ont fait une exacte application de ce texte.


Références :

Code du travail L420-22

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre sociale), 18 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1983, pourvoi n°81-40149, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 562
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 562

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40149
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