STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- ERIC X...,
- GERARD Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'AUBE EN DATE DU 15 MARS 1983, QUI, POUR VOL QUALIFIE ET TENTATIVE DE MEURTRE, LES A CONDAMNES, LE PREMIER A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE SECOND A DIX ANS DE LA MEME PEINE ;
ENSEMBLE SUR LE POURVOI DE X... CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DEUXIEME QUESTION EST AINSI LIBELLEE : LADITE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A-T-ELLE ETE COMMISE DE NUIT, PAR DEUX PERSONNES, A L'AIDE D'EFFRACTION INTERIEURE ET EXTERIEURE DANS UN LOCAL D'HABITATION ;ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CHAQUE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE QUESTION DISTINCTE ;
QU'EN ENVISAGEANT DES LORS DANS UNE MEME QUESTION LES CIRCCONSTANCES AGGRAVANTES D'EFFRACTION INTERIEURE ET EXTERIEURE PREVUES PAR LES ARTICLES 384 ET 381-3° DU CODE PENAL, DE LA COMMISSION DU VOL DE LA NUIT, PREVUE PAR L'ARTICLE 381-1° DU CODE PENAL ET EN REUNION, PREVUE PAR L'ARTICLE 381-2° DU CODE PENAL, LA COUR D'ASSISES A UNE NOUVELLE FOIS PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CHAQUE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE FAIT L'OBJET D'UNE QUESTION DISTINCTE ;
QUE L'ARTICLE 356 DU MEME CODE DISPOSE EN OUTRE, NOTAMMENT, QUE LA COUR ET LE JURY VOTENT PAR SCRUTINS DISTINCTS ET SUCCESSIFS SUR CHACUNE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES MENTIONS DE LA FEUILLE DES QUESTIONS ET LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DE CONDAMNATION DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, ETRE EN CORCORDANCE ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES, NOTAMMENT, PAR LES QUESTIONS SUIVANTES :
QUESTION N° 1 : EST-IL CONSTANT QUE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE D'ARMES ET DE BIJOUX A ETE COMMISE AU PREJUDICE DE ?
QUESTION N° 2 : LADITE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A-T-ELLE ETE COMMISE DE NUIT, PAR DEUX PERSONNES, A L'AIDE D'EFFRACTION INTERIEURE ET EXTERIEURE DANS UN LOCAL D'HABITATION ?
QUESTION N° 3 : LADITE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A-T-ELLE ETE COMMISE AVEC PORT D'ARME APPARENTE ?
QUESTION N° 4 : L'ACCUSE ERIC X... EST-IL COUPABLE DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 1 ?
QUESTION N° 5 : L'ACCUSE GERARD Y... EST-IL COUPABLE DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 1 ?
QU'A TOUTES CES QUESTIONS IL A ETE REPONDU AFFIRMATIVEMENT ;
QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ENONCE QUE LES ACCUSES X... ET Y... ONT ETE DECLARES COUPABLES D'AVOIR FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT AU PREJUDICE DES ARMES ET DES BIJOUX A L'AIDE D'EFFRACTION INTERIEURE ET EXTERIEURE, DANS UN LOCAL D'HABITATION, AVEC PORT D'ARMES APPARENTES ;
MAIS ATTENDU QUE LES QUESTIONS N° 4 ET 5, RELATIVES A LA CULPABILITE DE CHACUN DES DEUX ACCUSES, NE SE REFERANT QU'A LA SEULE QUESTION N° 1, PORTANT SUR LE FAIT PRINCIPAL DE VOL, MAIS NON AUX QUESTIONS N° 2 ET 3, RELATIVES, L'UNE ET L'AUTRE, AUX DIVERSES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, CES MENTIONS DE LA FEUILLE DE QUESTIONS NE SONT PAS EN CONCORDANCE AVEC LES ENONCIATIONS PRECITEES DE L'ARRET DE CONDAMNATION ;
ATTENDU EN OUTRE QUE LA QUESTION N° 3, QUI REUNIT PLUSIEURS CIRCONSTANCES AGGRAVANTES POUVANT DONNER LIEU A DES REPONSES DISTINCTES QUI, DIVERSEMENT APPRECIEES, POURRAIENT CONDUIRE A DES CONSEQUENCES DIFFERENTES, ETAIT ENTACHEE DE COMPLEXITE PROHIBEE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CES CHEFS ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DE L'AUBE DU 15 MARS 1983 QUI A CONDAMNE PENALEMENT X... ET Y..., ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., L'ARRET CIVIL DU MEME JOUR ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.