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16/11/1983 | FRANCE | N°82-14251;82-14266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1983, 82-14251 et suivant


SUR LA JONCTION DES POURVOIS : EN RAISON DE LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 82-14 251 ET N° 82-14 266 FORMES CONTRE LE MEME ARRET PAR LA SOCIETE CREDIT SUISSE D'UNE PART, ET PAR LA SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION SEQUANA D'AUTRE PART ;

SUR L'IRRECEVABILITE DES POURVOIS SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A REJETER UNE EXCEPTION DE NULLITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, A ALLOUER UN COMPLEMENT DE PROVISION ET A SURSEOIR A STATUER AU FOND JUSQU'A L'ISSUE D'UNE PROCE

DURE PENALE EN COURS, QUE CET ARRET QUI PRONONCE LE SURSIS SO...

SUR LA JONCTION DES POURVOIS : EN RAISON DE LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 82-14 251 ET N° 82-14 266 FORMES CONTRE LE MEME ARRET PAR LA SOCIETE CREDIT SUISSE D'UNE PART, ET PAR LA SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION SEQUANA D'AUTRE PART ;

SUR L'IRRECEVABILITE DES POURVOIS SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A REJETER UNE EXCEPTION DE NULLITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, A ALLOUER UN COMPLEMENT DE PROVISION ET A SURSEOIR A STATUER AU FOND JUSQU'A L'ISSUE D'UNE PROCEDURE PENALE EN COURS, QUE CET ARRET QUI PRONONCE LE SURSIS SOLLICITE PAR LES DEMANDEURS EN CASSATION, MAIS QUI NE TRANCHE PAS DANS SON DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET NE MET PAS FIN A L'INSTANCE NE PEUT ETRE FRAPPE DE POURVOI PAR LES SOCIETES DEMANDERESSES INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

D'OU IL SUIT QUE LES POURVOIS NE SONT PAS RECEVABLES ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LES POURVOIS IRRECEVABLES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-14251;82-14266
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions ordonnant ou refusant un sursis à statuer.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure provisoire - Conditions.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une exception de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance.

Ne peut être frappé de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond, l'arrêt qui, ne tranchant pas dans son dispositif une partie du principal et ne mettant pas fin à l'instance, se borne à rejeter une exception de nullité d'une mesure d'instruction, à allouer un complément de provision et sur la demande du demandeur en cassation à surseoir à statuer au fond jusqu'à l'issue d'une procédure pénale en cours.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambres réunies), 17 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-01-27 Bulletin 1983 II N. 23 p. 16 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-06-08 Bulletin 1983 II N. 120 p. 84 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-07-07 Bulletin 1983 II N. 144 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-07-07 Bulletin 1983 II N. 145 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-07-20 Bulletin 1983 II N. 156 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1983, pourvoi n°82-14251;82-14266, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 179

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr. M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger, M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14251
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