ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M DANIEL X... AVAIT SOUSCRIT, AUPRES DE LA MUTUELLE D'ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE (M A A F ) , UNE POLICE COUVRANT SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE PLOMBIER ;
QU'EN NOVEMBRE 1976, ALORS QU'IL FAISAIT DES TRAVAUX DE PEINTURE DANS UNE VILLA, IL A PROVOQUE UN INCENDIE AYANT OCCASIONNE DES DEGATS D'UN MONTANT DE 139 500 FRANCS ;
QUE LA SOCIETE EECKMAN, ASSUREUR DU PROPRIETAIRE DE LA VILLA, QUI AVAIT INDEMNISE CELUI-CI, A RECLAME A M X... LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE AINSI VERSEE ;
QU'IL S'EST ADRESSE A LA M A A F QUI A REFUSE DE GARANTIR LE SINISTRE ET QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ;
ATTENDU QUE M X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, EN PREMIER LIEU QUE SEULES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME CLAUSES D'EXCLUSION DE GARANTIE CELLES QUI CONSTITUENT UNE CONDITION MEME DE L'ACCEPTATION DE L'ASSUREUR, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS PUISQUE CELUI-CI AURAIT PU CONSENTIR EGALEMENT UN CONTRAT COUVRANT LES ACTIVITES DE PEINTRE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT DONC PU DECIDER QUE LA CLAUSE LIMITANT L'ASSURANCE A L'ACTIVITE DE PLOMBERIE ETAIT UNE CLAUSE D'EXCLUSION ET NON UNE CLAUSE D'AGGRAVATION ", LAQUELLE, COMPTE TENU DE LA BONNE FOI DE L'ASSURE, N'AURAIT CONDUIT QU'A LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE LA REPARATION, ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LE FAIT QUE L'ASSURE EUT OMIS EN TOUTE BONNE FOI CERTAINS ASPECTS DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, SANS QU'IL EN RESULTAT DE RISQUES PLUS GRANDS, AURAIT CARACTERISE UNE DECLARATION INEXACTE NE SUPPRIMANT PAS, A LA DIFFERENCE D'UNE CLAUSE D'EXCLUSION TOUT EFFET A L'ASSURANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE CONTRAT SIGNE PAR M X... NE COUVRAIT QUE LES RISQUES INHERENTS A LA SEULE PROFESSION DE PLOMBIER ET QU'IL ETAIT PRECISE AUX "CONDITIONS PARTICULIERES" QUE "LES DOMMAGES IMPUTABLES A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISTINCTE ET NON ANNEXE" DE CELLE QUI AVAIT ETE DECLAREE ETAIENT EXCLUS DE LA GARANTIE ;
QU'ELLE A EGALEMENT CONSTATE QUE LES TRAVAUX EN COURS, LORS DE L'ACCIDENT, ETAIENT SPECIFIQUEMENT DES TRAVAUX DE PEINTURE ET NON L'ANNEXE DES TRAVAUX DE PLOMBERIE ;
QUE LA NOTION D'AGGRAVATION DES RISQUES "D'OMISSION" OU DE "DECLARATION INEXACTE DES RISQUES" FAITE PAR L'ASSURE, N'A TRAIT QU'AUX RISQUES DONT LA NATURE ENTRE DANS LES PREVISIONS DU CONTRAT ;
QUE LA COUR COUR D'APPEL A DONC PU DECIDER, D'UNE PART, QUE LES TRAVAUX RELEVANT DE LA PROFESSION DE PEINTRE ETAIENT, DANS LE CONTRAT SOUSCRIT PAR M X..., EXCLUS DES INTENTIONS DES PARTIES ET, D'AUTRE PART, QU'INDEPENDAMMENT DE LA BONNE OU DE LA MAUVAISE FOI DE L'ASSURE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE QUI N'AURAIT FAIT L'OBJET QUE D'UNE "REDUCTION PROPORTIONNELLE" ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ;
LE CONDAMNE, ENVERS LA M A A F , AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;