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16/11/1983 | FRANCE | N°82-13767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 1983, 82-13767


ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M DANIEL X... AVAIT SOUSCRIT, AUPRES DE LA MUTUELLE D'ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE (M A A F ) , UNE POLICE COUVRANT SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE PLOMBIER ;

QU'EN NOVEMBRE 1976, ALORS QU'IL FAISAIT DES TRAVAUX DE PEINTURE DANS UNE VILLA, IL A PROVOQUE UN INCENDIE AYANT OCCASIONNE DES DEGATS D'UN MONTANT DE 139 500 FRANCS ;

QUE LA SOCIETE EECKMAN, ASSUREUR DU PROPRIETAIRE DE LA VILLA, QUI AVAIT INDEMNISE CELUI-CI, A RECLAME A M X... LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE AINSI VERSEE ;

QU'IL S'EST ADRESSE A LA M A A

F QUI A REFUSE DE GARANTIR LE SINISTRE ET QUE LA COUR D'APPEL A ...

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M DANIEL X... AVAIT SOUSCRIT, AUPRES DE LA MUTUELLE D'ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE (M A A F ) , UNE POLICE COUVRANT SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE PLOMBIER ;

QU'EN NOVEMBRE 1976, ALORS QU'IL FAISAIT DES TRAVAUX DE PEINTURE DANS UNE VILLA, IL A PROVOQUE UN INCENDIE AYANT OCCASIONNE DES DEGATS D'UN MONTANT DE 139 500 FRANCS ;

QUE LA SOCIETE EECKMAN, ASSUREUR DU PROPRIETAIRE DE LA VILLA, QUI AVAIT INDEMNISE CELUI-CI, A RECLAME A M X... LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE AINSI VERSEE ;

QU'IL S'EST ADRESSE A LA M A A F QUI A REFUSE DE GARANTIR LE SINISTRE ET QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ;

ATTENDU QUE M X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, EN PREMIER LIEU QUE SEULES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME CLAUSES D'EXCLUSION DE GARANTIE CELLES QUI CONSTITUENT UNE CONDITION MEME DE L'ACCEPTATION DE L'ASSUREUR, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS PUISQUE CELUI-CI AURAIT PU CONSENTIR EGALEMENT UN CONTRAT COUVRANT LES ACTIVITES DE PEINTRE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT DONC PU DECIDER QUE LA CLAUSE LIMITANT L'ASSURANCE A L'ACTIVITE DE PLOMBERIE ETAIT UNE CLAUSE D'EXCLUSION ET NON UNE CLAUSE D'AGGRAVATION ", LAQUELLE, COMPTE TENU DE LA BONNE FOI DE L'ASSURE, N'AURAIT CONDUIT QU'A LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE LA REPARATION, ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LE FAIT QUE L'ASSURE EUT OMIS EN TOUTE BONNE FOI CERTAINS ASPECTS DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, SANS QU'IL EN RESULTAT DE RISQUES PLUS GRANDS, AURAIT CARACTERISE UNE DECLARATION INEXACTE NE SUPPRIMANT PAS, A LA DIFFERENCE D'UNE CLAUSE D'EXCLUSION TOUT EFFET A L'ASSURANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE CONTRAT SIGNE PAR M X... NE COUVRAIT QUE LES RISQUES INHERENTS A LA SEULE PROFESSION DE PLOMBIER ET QU'IL ETAIT PRECISE AUX "CONDITIONS PARTICULIERES" QUE "LES DOMMAGES IMPUTABLES A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISTINCTE ET NON ANNEXE" DE CELLE QUI AVAIT ETE DECLAREE ETAIENT EXCLUS DE LA GARANTIE ;

QU'ELLE A EGALEMENT CONSTATE QUE LES TRAVAUX EN COURS, LORS DE L'ACCIDENT, ETAIENT SPECIFIQUEMENT DES TRAVAUX DE PEINTURE ET NON L'ANNEXE DES TRAVAUX DE PLOMBERIE ;

QUE LA NOTION D'AGGRAVATION DES RISQUES "D'OMISSION" OU DE "DECLARATION INEXACTE DES RISQUES" FAITE PAR L'ASSURE, N'A TRAIT QU'AUX RISQUES DONT LA NATURE ENTRE DANS LES PREVISIONS DU CONTRAT ;

QUE LA COUR COUR D'APPEL A DONC PU DECIDER, D'UNE PART, QUE LES TRAVAUX RELEVANT DE LA PROFESSION DE PEINTRE ETAIENT, DANS LE CONTRAT SOUSCRIT PAR M X..., EXCLUS DES INTENTIONS DES PARTIES ET, D'AUTRE PART, QU'INDEPENDAMMENT DE LA BONNE OU DE LA MAUVAISE FOI DE L'ASSURE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE QUI N'AURAIT FAIT L'OBJET QUE D'UNE "REDUCTION PROPORTIONNELLE" ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ;

LE CONDAMNE, ENVERS LA M A A F , AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13767
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Entreprise - "Dommages imputables à une activité professionnelle distincte et non annexe" - Plombier - Travaux relevant de la profession de peintre.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Garantie - Exclusion - Travaux étrangers à la profession - Plombier - Travaux de peinture.

Dès lors qu'elle relève que le contrat ne couvrait pas les risques inhérents à la seule profession de plombier et qu'il était précisé aux "conditions particulières" qu'étaient exclus de la garantie les dommages imputables à une activité professionnelle distincte et non annexe, une Cour d'appel a pu décider que les travaux relevant de la profession de peintre étaient, dans le contrat souscrit par le plombier, exclus des intentions des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10), 15 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-05-28 Bulletin 1979 III N° 114 P. 86 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-10-28 Bulletin 1980-10-28 Bulletin 1980 I N° 271 P. 215 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 1983, pourvoi n°82-13767, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 270

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr. M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13767
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