SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 42, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES TEXTES SPECIAUX FIXANT DES DELAIS PLUS COURTS, LES ACTIONS PERSONNELLES NEES DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI ENTRE DES COPROPRIETAIRES OU ENTRE DES COPROPRIETAIRES ET LE SYNDICAT, SE PRESCRIVENT PAR UN DELAI DE DIX ANS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 OCTOBRE 1981), QU'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A ETE PLACE EN 1961 SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE ET DIVISE EN CINQ LOTS PAR UN REGLEMENT PREVOYANT LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX EDIFICES SUR LES LOTS 1 ET 5, ET UN NOUVEL ETAT DE DIVISION ;
QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BUTTES CHAUMONT SIMON BOLIVAR 22 A 28, DEVENUE Y... DU LOT N° 5, A FAIT CONSTRUIRE UN BATIMENT SUR CELUI-CI ;
QU'EN 1969, APRES DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE, UN SYNDICAT SECONDAIRE A ETE CREE POUR LA GESTION DE CE BATIMENT ;
QU'EN 1977, CE CYNDICAT A ASSIGNE LES CONSORTS X..., Z... D'AUTRES LOTS DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER EN SUPPRESSION DE DIVERS OUVRAGES PAR EUX AMENAGES SUR LES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION SOULEVEE PAR LES CONSORTS X..., L'ARRET ENONCE QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION INSTITUE A L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1975 INVOQUE PAR CES DERNIERS NE PEUT COURIR TANT QUE LA COPROPRIETE N'EXISTE PAS ET QUE LA COPROPRIETE SECONDAIRE QUI A SEULE QUALITE POUR AGIR A PRIS NAISSANCE LE 10 FEVRIER 1969 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE Y... DU LOT N° 5, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE LE SYNDICAT SECONDAIRE, ETAIT AVANT LA CREATION DE LA COPROPRIETE SECONDAIRE EN DROIT D'AGIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;