SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE M X..., FONDATEUR DE LA SOCIETE ANONYME HUILERIES ET SAVONNERIES X... (LA SOCIETE), A OBTENU EN 1973 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CELLE-CI DONT IL ETAIT LE PRESIDENT UNE DECISION RATIFIEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES SELON LAQUELLE IL LUI SERAIT ALLOUE A LA FIN DE SES FONCTIONS UNE INDEMNITE DE DEPART EGALE A TROIS ANNEES DE RETRIBUTION, QU'EN 1977, LA NOUVELLE DIRECTION DE LA SOCIETE LUI FIT CONNAITRE QU'IL LUI ETAIT OCTROYE UNE PENSION DE RETRAITE PENDANT 23 MOIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE INITIALEMENT PREVUE AU MOTIF QU'IL Y AVAIT RENONCE ET QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU LUI SUBSTITUER UNE RETRAITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SI LES JUGES ONT LE DROIT DE SOULEVER D'OFFICE UN MOYEN, C'EST A LA CONDITION EXPRESSE D'AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER AU PREALABLE LEURS OBSERVATIONS ;
QUE LA SOCIETE AVAIT, DEVANT LA COUR D'APPEL, FAIT VALOIR QUE LES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE INVOQUEES PAR M X... N'AVAIENT JAMAIS EU D'EXISTENCE LEGALE, EN VOULANT POUR PREUVE LE SILENCE ET L'INACTION DE CE DERNIER, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, DES LORS, RETENIR CE SILENCE ET CETTE INACTION COMME IMPLIQUANT RENONCIATION A DES DELIBERATIONS EFFECTIVEMENT ET VALABLEMENT PRISES PAR L'ASSEMBLEE, SOULEVANT AINSI UN MOYEN QUI N'AVAIT ETE NI EXPRESSEMENT NI IMPLICITEMENT INVOQUE DEVANT ELLE, SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A S'EN EXPLIQUER, QU'EN OMETTANT DE LE FAIRE ELLE A MECONNU LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE M X... AYANT REPONDU - AU MOYEN DE LA SOCIETE QUI SE DEDUISAIT DE L'ARGUMENTATION DE CELLE-CI ET QUI SE TROUVAIT NECESSAIREMENT DANS LA CAUSE, QUE SA DISCRETION NE POURRAIT PAS ETRE INTERPRETEE COMME UNE RENONCIATION A UN DROIT RECONNU, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A INVITER M X... A PRESENTER DES OBSERVATIONS QU'IL AVAIT DEJA FOURNIES DE SA PROPRE INITIATIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M X... DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE DEPART, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'A FAIT INSCRIRE AUCUN ENGAGEMENT HORS BILAN DE 1973 A 1977 ET QUE, PENDANT PLUS DE 15 MOIS APRES SON DEPART, IL N'A FORMULE AUCUNE RECLAMATION DANS LES NOMBREUSES LETTRES ADRESSEES A SON SUCCESSEUR DANS LESQUELLES IL ENUMERAIT CEPENDANT AVEC SOIN LES POINTS DEMEURES EN LITIGE, TELS QUE LE PAIEMENT ET LE TRANSFERT DE SA RETRAITE MENSUELLE, ET QU'IL A IMPLICITEMENT MAIS CERTAINEMENT RENONCE A L'AVANTAGE QUI LUI AVAIT ETE PROMIS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'OCTROI A M X... D'UNE PENSION DE RETRAITE N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT SE RENONCIATION A SE PREVALOIR DE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES LUI ALLOUANT A LA FIN DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS UNE INDEMNITE FORFAITAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;