SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L 114-1, ALINEA 3, DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A NOGENT-SUR-MARNE (S C I) A FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER ET A CONFIE LA REALISATION DES TRANCHES SUCCESSIVES DE TRAVAUX A PLUSIEURS ENTREPRENEURS ;
QUE, NOTAMMENT, L'ENTREPRISE COUTANT A ETE CHARGEE DE REALISER LA PREMIERE TRANCHE DES TRAVAUX DE FONDATIONS, COMPORTANT L'EXECUTION D'UN "VOILE PERIPHERIQUE EN BETON" TANDIS QUE L'ENTREPRISE CHAGNAUD DEVAIT ENSUITE EFFECTUER DES FOUILLES COMPLEMENTAIRES ET EXECUTER, SUR DES PIEUX, UN RESEAU DE LONGRINES ;
QUE, LE 26 AOUT 1977, AU COURS DES TRAVAUX REALISES PAR L'ENTREPRISE CHAGNAUD, UNE PARTIE DES MURS DE SOUTENEMENT EDIFIES PRECEDEMMENT PAR L'ENTREPRISE COUTANT S'EST EFFONDREE ;
QUE LA REMISE EN ETAT A ETE EFFECTUEE AUX FRAIS AVANCES DE LA S C I QUI, APRES AVOIR FAIT DESIGNER DES EXPERTS EN REFERE POUR DETERMINER LES CAUSES DU SINISTRE, A ASSIGNE, LE 9 OCTOBRE 1980, EN PAIEMENT DU MONTANT DES REPARATIONS, L'ENTREPRISE CHAGNAUD QUI, LE 27 MARS 1981, A APPELE EN GARANTIE SES ASSUREURS, LES COMPAGNIES "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" ET "LA CONCORDE" ;
QUE L'ENTREPRISE CHAGNAUD, DECLAREE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DES FAUTES COMMISES PAR ELLE LORS DE L'EXECUTION DE SES TRAVAUX, A ETE CONDAMNEE A PAYER A LA S C I LA SOMME DE 485 886,93 FRANCS ET QUE LA COMPAGNIE A G F, ASSUREUR DE LA RESPONSABILITE DE LADITE ENTREPRISE, A ETE CONDAMNEE A GARANTIR SON ASSUREE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 300 000 FRANCS, QUI CONSTITUAIT LE MAXIMUM DE GARANTIE PREVU PAR LA POLICE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE, COMME PRESCRITE, L'ACTION ENGAGEE PAR L'ENTREPRISE CHAGNAUD CONTRE LA COMPAGNIE "LA CONCORDE" ;
ATTENDU QUE, POUR STATUER AINSI A L'EGARD DE CET ASSUREUR, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA POLICE SOUSCRITE PAR L'ENTREPRISE CHAGNAUD AUPRES DE LA COMPAGNIE "LA CONCORDE" GARANTIT, AUX TERMES DES CONDITIONS PARTICULIERES, "LES DOMMAGES MATERIELS POUVANT SURVENIR PENDANT LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION DES BIENS DESTINES A FAIRE PARTIE INTEGRANTE DE L'OUVRAGE" A EDIFIER, ET QU'IL S'AGIT DONC D'UNE ASSURANCE DE CHOSES, A LAQUELLE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L113-1 DU CODE DES ASSURANCES N'EST PAS APPLICABLE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LES CONDITIONS PARTICULIERES DE LA POLICE RENVOYAIENT AUX CONDITIONS GENERALES, LESQUELLES PRECISAIENT QUE L'EFFET DU CONTRAT ETAIT DE GARANTIR A L'ASSURE LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT LA REPARATION DES DOMMAGES ATTEIGNANT LES BIENS ASSURES "POUR AUTANT QUE CETTE REPARATION FUT A SA CHARGE EN VERTU DU CONTRAT DE PRESTATION" ET QU'IL RESSORTAIT DE CETTE CLAUSE QUE LE CONTRAT CONSTITUAIT UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE, DE SORTE QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION NE COMMENCAIT A COURIR QU'A COMPTER DE L'ASSIGNATION DELIVREE A L'ENTREPRISE CHAGNAUD PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;