SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE DES MESURES D'INSTRUCTION LEGALEMENT ADMISSIBLES PEUVENT ETRE ORDONNEES A LA DEMANDE DE TOUT INTERESSE S'IL EXISTE UN MOTIF LEGITIME DE CONSERVER OU D'ETABLIR AVANT TOUT PROCES LA PREUVE DE FAITS DONT POURRAIT DEPENDRE LA SOLUTION DU LITIGE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MME Y..., ASSOCIEE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FONSSAGRIVES-TIEL (LA SOCIETE), A SUR LE FONDEMENT DE LA DISPOSITION LEGALE SUSVISEE SOLLICITE DU JUGE DES REFERES LA NOMINATION D'UN EXPERT X... MISSION DE PROCEDER A TOUTES INVESTIGATIONS UTILES SUR CERTAINS AGISSEMENTS ALLEGUES A L'EGARD DE L'UN DES GERANTS DE LA SOCIETE PUIS, AU COURS DE LA PROCEDURE, SAISI LE JUGE DU FOND DE L'ACTION EN RESPONSABILITE SOCIALE, EXERCEE PAR ELLE A TITRE INDIVIDUELLE CONTRE LES GERANTS SUCCESSIFS DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE MME Y... LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE L'EXISTENCE D'UNE INSTANCE AU FOND NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI APRES AVOIR CONSTATE QU'A LA DATE OU ELLE ORDONNAIT LA MESURE SOLLICITEE, LE JUGE DU FOND AVAIT DEJA ETE SAISI DU PROCES EN VUE DUQUEL L'EXPERTISE AVAIT ETE SOLLICITEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER NI SUR LE PREMIER MOYEN, NI SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;