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15/11/1983 | FRANCE | N°82-14738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1983, 82-14738


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE DES MESURES D'INSTRUCTION LEGALEMENT ADMISSIBLES PEUVENT ETRE ORDONNEES A LA DEMANDE DE TOUT INTERESSE S'IL EXISTE UN MOTIF LEGITIME DE CONSERVER OU D'ETABLIR AVANT TOUT PROCES LA PREUVE DE FAITS DONT POURRAIT DEPENDRE LA SOLUTION DU LITIGE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MME Y..., ASSOCIEE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FONSSAGRIVES-TIEL (LA SOCIETE), A SUR LE FONDEMENT DE LA DISPOSITION LEGALE SUSVISEE SOLLICITE DU JUGE DES REFERES LA N

OMINATION D'UN EXPERT X... MISSION DE PROCEDER A TOUTES INV...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE DES MESURES D'INSTRUCTION LEGALEMENT ADMISSIBLES PEUVENT ETRE ORDONNEES A LA DEMANDE DE TOUT INTERESSE S'IL EXISTE UN MOTIF LEGITIME DE CONSERVER OU D'ETABLIR AVANT TOUT PROCES LA PREUVE DE FAITS DONT POURRAIT DEPENDRE LA SOLUTION DU LITIGE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MME Y..., ASSOCIEE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FONSSAGRIVES-TIEL (LA SOCIETE), A SUR LE FONDEMENT DE LA DISPOSITION LEGALE SUSVISEE SOLLICITE DU JUGE DES REFERES LA NOMINATION D'UN EXPERT X... MISSION DE PROCEDER A TOUTES INVESTIGATIONS UTILES SUR CERTAINS AGISSEMENTS ALLEGUES A L'EGARD DE L'UN DES GERANTS DE LA SOCIETE PUIS, AU COURS DE LA PROCEDURE, SAISI LE JUGE DU FOND DE L'ACTION EN RESPONSABILITE SOCIALE, EXERCEE PAR ELLE A TITRE INDIVIDUELLE CONTRE LES GERANTS SUCCESSIFS DE LA SOCIETE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE MME Y... LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE L'EXISTENCE D'UNE INSTANCE AU FOND NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI APRES AVOIR CONSTATE QU'A LA DATE OU ELLE ORDONNAIT LA MESURE SOLLICITEE, LE JUGE DU FOND AVAIT DEJA ETE SAISI DU PROCES EN VUE DUQUEL L'EXPERTISE AVAIT ETE SOLLICITEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER NI SUR LE PREMIER MOYEN, NI SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-14738
Date de la décision : 15/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référés - Condition - Absence de saisine du juge du fond.

* REFERES - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Condition - Absence de saisine du juge du fond.

Viole l'article 145 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui, statuant en référé, accueille une demande d'expertise fondée sur ce texte après avoir constaté qu'à la date où elle ordonnait la mesure sollicitée, le juge du fond avait déjà été saisi du procès en vue duquel l'expertise avait été sollicitée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 A), 01 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1983, pourvoi n°82-14738, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 307

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14738
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