SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 24 NOVEMBRE 1981) QUE LA SOCIETE BARTHELEMY, REPRESENTEE PAR LES CO-SYNDICS DE LA LIQUIDATION DE SES BIENS (LES SYNDICS), A VENDU LE 19 JANVIER 1974 UN TERRAIN A LA SOCIETE COQ SOUS CONDITION SUSPENSIVE, QUE LA REALISATION DE CETTE CONDITION A EU LIEU LE 31 MAI 1974, QUE LA SOCIETE COQ A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 10 FEVRIER 1975 SANS AVOIR PAYE LE PRIX, QUE LES SYNDICS ONT PRODUIT POUR CE PRIX ET ONT VU LEUR CREANCE ADMISE PROVISI ONNELLEMENT, QUE LE CONCORDAT A ETE HOMOLOGUE LE 5 JUIN 1978 ET QUE LES SYNDICS ONT FAIT INSCRIRE LE 16 AOUT 1978 LE PRIVILEGE DU VENDEUR AVEC RESERVE DE L'ACTION RESOLUTOIRE DE LA SOCIETE BARTHELEMY ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE BARTHELEMY ETAIT ADMISE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COQ SEULEMENT A TITRE CHIROGRAPHAIRE ET DANS LES CONDITIONS DE DELAIS ET DE REMISE PREVUES PAR LE CONCORDAT EN DECLARANT INOPPOSABLE AUX CREANCIERS CONCORDATAIRES LE PRIVILEGE DU VENDEUR ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES ARTICLES 33 ET 74, ALINEAS 2 ET 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE LE JUGEMENT D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT EMPORTANT DISSOLUTION DE LA MASSE, PRIVE LES CREANCIERS CONCORDATAIRES DE TOUTE FACULTE DE SE PRECALOIR DES INOPPOSABILITES EDICTEES DANS L'INTERET DE LA MASSE ET NE LEUR CONSERVE LE BENEFICE DE L'HYPOTHEQUE DE LA MASSE QUE SI CELLE-CI A ETE INSCRITE ANTERIEUREMENT AUDIT JUGEMENT ;
QUE DES LORS, EN L'ABSENCE D'INSCRIPTION DE L'HYPOTHEQUE DE LA MASSE, UNE SURETE PUBLIEE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT EST OPPOSABLE AUX CREANCIERS CONCORDATAIRES, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA CREANCE GARANTIE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS AVOIR A S'ARRETER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA MASSE AVAIT ETE OU NON INSCRITE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, QU'AUCUNE INSCRIPTION N'AYANT ETE PRISE PAR LES SYNDICS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE BARTHELEMY AU JOUR DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COQ, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 INTERDISAIENT QUE LA SOCIETE BARTHELEMY SOIT CONSIDEREE AUTREMENT QUE COMME UN CREANCIER CHIROGRAPHAIRE AUQUEL LE CONCORDAT S'IMPOSAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;