La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1983 | FRANCE | N°82-11392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1983, 82-11392


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE D'OFFICE APRES AVERTISSEMENT DONNE AUX PARTIES : ATTENDU QUE M X... S'EST POURVU CONTRE UN JUGEMENT (TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE, 18 NOVEMBRE 1981) QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION PAR LUI FORMEE A UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DE LA LIQUIDATION DE SES BIENS AUTORISANT LE SYNDIC A POURSUIVRE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ET QUI L'A CONDAMNE A PAYER UNE CERTAINE SOMME AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DIT L'OPPOSITIO

N FORMEE HORS DELAI ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE J...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE D'OFFICE APRES AVERTISSEMENT DONNE AUX PARTIES : ATTENDU QUE M X... S'EST POURVU CONTRE UN JUGEMENT (TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE, 18 NOVEMBRE 1981) QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION PAR LUI FORMEE A UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DE LA LIQUIDATION DE SES BIENS AUTORISANT LE SYNDIC A POURSUIVRE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ET QUI L'A CONDAMNE A PAYER UNE CERTAINE SOMME AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DIT L'OPPOSITION FORMEE HORS DELAI ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGEMENT NE CONSTATANT, NI LA DATE DE LA FORMALITE DU DEPOT AU GREFFE DE L'ORDONNANCE, NI MEME QUE CETTE FORMALITE AIT ETE ACCOMPLIE, LA COUR DE CASSATION SE TROUVE EMPECHEE D'EXERCER SON CONTROLE PAR VIOLATION DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 103-3° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'UN POURVOI EN CASSATION EN CE QU'IL DECLARAIT IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE A L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS, POUVAIT EN REVANCHE ETRE FRAPPE D'APPEL EN CE QU'IL ALLOUAIT DES DOMMAGES-ET-INTERETS, CE QUI EXCLUAIT LA POSSIBILITE D'UN POURVOI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'IL EN RESULTE QU'IL NE PEUT EN AUCUNE DE SES DISPOSITIONS ETRE DEFINI A LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11392
Date de la décision : 15/11/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Jugement sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Jugement allouant également des dommages-intérêts.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Ordonnance du juge-commissaire - Jugement sur opposition - Allocation de dommages-intérêts.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Juge commissaire - Ordonnance - Opposition - Jugement sur opposition - Appel - Recevabilité - Conditions - Jugement allouant également des dommages-intérêts.

Un jugement qui, en application de l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation en ce qu'il déclare irrecevable l'opposition formée par un débiteur en liquidation des biens à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, peut en revanche être frappé d'appel en ce qu'il alloue des dommages-intérêts, ce qui exclut la possibilité d'un pourvoi par application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile. Il en résulte que ce jugement ne peut en aucune de ses dispositions être déféré à la Cour de cassation.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 103-3
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de commerce Saint-Etienne, 18 novembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-01-31 Bulletin 1983 IV N. 40 p. 32 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1983, pourvoi n°82-11392, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 305

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award