SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE D'OFFICE APRES AVERTISSEMENT DONNE AUX PARTIES : ATTENDU QUE M X... S'EST POURVU CONTRE UN JUGEMENT (TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE, 18 NOVEMBRE 1981) QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION PAR LUI FORMEE A UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DE LA LIQUIDATION DE SES BIENS AUTORISANT LE SYNDIC A POURSUIVRE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ET QUI L'A CONDAMNE A PAYER UNE CERTAINE SOMME AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DIT L'OPPOSITION FORMEE HORS DELAI ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGEMENT NE CONSTATANT, NI LA DATE DE LA FORMALITE DU DEPOT AU GREFFE DE L'ORDONNANCE, NI MEME QUE CETTE FORMALITE AIT ETE ACCOMPLIE, LA COUR DE CASSATION SE TROUVE EMPECHEE D'EXERCER SON CONTROLE PAR VIOLATION DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 103-3° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'UN POURVOI EN CASSATION EN CE QU'IL DECLARAIT IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE A L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS, POUVAIT EN REVANCHE ETRE FRAPPE D'APPEL EN CE QU'IL ALLOUAIT DES DOMMAGES-ET-INTERETS, CE QUI EXCLUAIT LA POSSIBILITE D'UN POURVOI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'IL EN RESULTE QU'IL NE PEUT EN AUCUNE DE SES DISPOSITIONS ETRE DEFINI A LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE LE POURVOI