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09/11/1983 | FRANCE | N°83-91982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1983, 83-91982


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- PIERRE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 1ER AVRIL 1983 QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT ET SEQUESTRATION, ET A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES,
AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288 ET SUIVANTS, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION, LE 21 MARS 1

983, N'A PAS ETE OPEREE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
VU LESDITS ART...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- PIERRE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 1ER AVRIL 1983 QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT ET SEQUESTRATION, ET A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES,
AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288 ET SUIVANTS, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION, LE 21 MARS 1983, N'A PAS ETE OPEREE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT DECLAREES NULLES LES DECISIONS QUI, SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LA LOI, N'ONT PAS ETE RENDUES OU DONT LES DEBATS N'ONT PAS EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QU'IL EN EST AINSI, NOTAMMENT, DE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR PROCEDE A LA REVISION DE LA LISTE DE SESSION DU JURY, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 288 A 290 DUDIT CODE, LESQUELLES NE PREVOIENT AUCUNE EXCEPTION A CE PRINCIPE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DU 21 MARS 1983, PAR LEQUEL LA COUR A PROCEDE A LADITE REVISION, OMET DE CONSTATER LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE A L'ISSUE DE LAQUELLE IL A ETE RENDU ;
QU'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NE PERMETTANT DE SUPPLEER CETTE LACUNE, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE A ETE RESPECTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 231, 349, 350 ET 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : X... PIERRE, ACCUSE, EST-IL COUPABLE D'AVOIR A HAUMONT, LE 16 JANVIER 1982, EN TOUT CAS DANS LE DEPARTEMENT DU NORD, ET DEPUIS TEMPS N'EMPORTANT PAS PRESCRIPTION, SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LE CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS, ARRETE, DETENU OU SEQUESTRE Y... JOSETTE ? ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES CRIMES D'ARRESTATION ILLEGALE D'UNE PART, ET DE DETENTION OU SEQUESTRATION ILLEGALE D'AUTRE PART CONSTITUENT DES CRIMES DISTINCTS DONT LA NATURE ET LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DIFFERENTS ;
QUE, DES LORS, LA QUESTION EST NULLE COMME COMPLEXE PUISQU'ELLE INTERROGE LA COUR ET LE JURY SUR DEUX FAITS PRINCIPAUX DISTINCTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'ASSISES NE PEUT CONNAITRE D'AUCUN AUTRE FAIT PRINCIPAL QUE CEUX VISES PAR L'ARRET DE RENVOI ;
QU'EN L'ESPECE L'ARRET DE RENVOI NE VISAIT QUE LE FAIT D'AVOIR SEQUESTRE MME Y... ;
QUE, DES LORS, C'EST PAR EXCES DE POUVOIR ET VIOLATION DES LIMITES DE SA SAISINE QUE LA COUR S'EST PRONONCEE SUR LE FAIT DISTINCT D'ARRESTATION ILLEGALE, NON COMPRIS DANS LES CHEFS D'ACCUSATION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 231 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'ASSISES NE PEUT CONNAITRE D'AUCUNE AUTRE ACCUSATION QUE CELLE QUI EST CONTENUE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI ;
QUE, SOUS RESERVE DU CAS PREVU PAR L'ARTICLE 351 DUDIT CODE, LA COUR ET LE JURY NE PEUVENT, SANS EXCES DE POUVOIR, ETRE INTERROGES PAR UNE QUESTION SUBSTITUANT OU AJOUTANT UN FAIT PRINCIPAL NOUVEAU AUX FAITS RETENUS PAR L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION, NOTAMMENT, D'AVOIR SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LES CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS, SEQUESTRE Y... JOSETTE ;
QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION PAR LAQUELLE IL LEUR ETAIT DEMANDE SI L'ACCUSE ETAIT COUPABLE D'AVOIR SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LE CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS, ARRETE, DETENU OU SEQUESTRE Y... JOSETTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES CRIMES D'ARRESTATION ILLEGALE, D'UNE PART, ET DE DETENTION OU SEQUESTRATION ILLEGALES, D'AUTRE PART, BIEN QUE PREVUS ET REPRIMES PAR LE MEME TEXTE, N'EN CONSTITUENT PAS MOINS DES CRIMES DISTINCTS DONT LA NATURE ET LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DIFFERENTS ;
ATTENDU DES LORS QU'EN INTERROGEANT LA COUR ET LE JURY PAR UNE QUESTION PRINCIPALE, AU DEMEURANT COMPLEXE, SUR DES FAITS CONSTITUTIFS DU CRIME D'ARRESTATION ILLEGALE QUE N'AVAIT PAS RETENU L'ARRET DE RENVOI, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A EXCEDE SES POUVOIRS ET MECONNU LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
QUE, DE CE CHEF ENCORE, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU NORD EN DATE DU 1ER AVRIL 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91982
Date de la décision : 09/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Révision - Publicité - Constatation - Nécessité.

La révision de la liste de session du jury, prévue par les articles 288 et suivants du Code de procédure pénale, doit, à peine de nullité, être effectuée en audience publique (1).

2) COUR D'ASSISES - Questions - Question relative à un fait principal non retenu par l'arrêt de renvoi.

Voir le sommaire suivant.

3) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Arrestation et séquestration arbitraires - Questions distinctes - Nécessité.

ARRESTATIONS ET SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES - Crimes distincts - Eléments constitutifs.

Selon l'article 231 du Code de procédure pénale, la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; sous réserve des dispositions de l'article 351 dudit code, la cour et le jury ne peuvent, sans excès de pouvoir, être interrogés par une question substituant ou ajoutant un fait principal nouveau aux faits retenus par l'arrêt de mise en accusation (2). L'arrestation illégale et la séquestration illégale constituant des crimes distincts (3), excède en conséquence ses pouvoirs le Président qui pose la question de savoir si un accusé, renvoyé sous la seule accusation de séquestration illégale, est coupable d'arrestation, détention ou séquestration illégales.


Références :

(1)
(3)
Code de procédure pénale 231
Code de procédure pénale 288 S.
Code de procédure pénale 351

Décision attaquée : Cour d'Assises Nord, 01 avril 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-10-13 Bulletin Criminel 1982 n. 216 p. 592 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1899-07-07 Bulletin Criminel 1899 n. 197 p. 342 (CASSATION). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1918-03-07 Bulletin Criminel 1918 n. 59 p. 96 (CASSATION). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-02-14 Bulletin Criminel 1945 n. 56 p. 78 (CASSATION). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-05-08 Bulletin Criminel 1947 n. 128 p. 182 (CASSATION). (2) (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-16 Bulletin Criminel 1966 n. 211 p. 479 (REJET). (2) (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-03-23 Bulletin Criminel 1983 n. 92 p. 213 (CASSATION) et les arrêts cités. (2). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1983, pourvoi n°83-91982, Bull. crim. N. 297
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 297

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Angevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.91982
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