STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- PIERRE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 1ER AVRIL 1983 QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT ET SEQUESTRATION, ET A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES,
AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288 ET SUIVANTS, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION, LE 21 MARS 1983, N'A PAS ETE OPEREE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT DECLAREES NULLES LES DECISIONS QUI, SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LA LOI, N'ONT PAS ETE RENDUES OU DONT LES DEBATS N'ONT PAS EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QU'IL EN EST AINSI, NOTAMMENT, DE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR PROCEDE A LA REVISION DE LA LISTE DE SESSION DU JURY, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 288 A 290 DUDIT CODE, LESQUELLES NE PREVOIENT AUCUNE EXCEPTION A CE PRINCIPE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DU 21 MARS 1983, PAR LEQUEL LA COUR A PROCEDE A LADITE REVISION, OMET DE CONSTATER LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE A L'ISSUE DE LAQUELLE IL A ETE RENDU ;
QU'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NE PERMETTANT DE SUPPLEER CETTE LACUNE, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE A ETE RESPECTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 231, 349, 350 ET 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : X... PIERRE, ACCUSE, EST-IL COUPABLE D'AVOIR A HAUMONT, LE 16 JANVIER 1982, EN TOUT CAS DANS LE DEPARTEMENT DU NORD, ET DEPUIS TEMPS N'EMPORTANT PAS PRESCRIPTION, SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LE CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS, ARRETE, DETENU OU SEQUESTRE Y... JOSETTE ? ;ALORS, D'UNE PART, QUE LES CRIMES D'ARRESTATION ILLEGALE D'UNE PART, ET DE DETENTION OU SEQUESTRATION ILLEGALE D'AUTRE PART CONSTITUENT DES CRIMES DISTINCTS DONT LA NATURE ET LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DIFFERENTS ;
QUE, DES LORS, LA QUESTION EST NULLE COMME COMPLEXE PUISQU'ELLE INTERROGE LA COUR ET LE JURY SUR DEUX FAITS PRINCIPAUX DISTINCTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'ASSISES NE PEUT CONNAITRE D'AUCUN AUTRE FAIT PRINCIPAL QUE CEUX VISES PAR L'ARRET DE RENVOI ;
QU'EN L'ESPECE L'ARRET DE RENVOI NE VISAIT QUE LE FAIT D'AVOIR SEQUESTRE MME Y... ;
QUE, DES LORS, C'EST PAR EXCES DE POUVOIR ET VIOLATION DES LIMITES DE SA SAISINE QUE LA COUR S'EST PRONONCEE SUR LE FAIT DISTINCT D'ARRESTATION ILLEGALE, NON COMPRIS DANS LES CHEFS D'ACCUSATION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 231 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'ASSISES NE PEUT CONNAITRE D'AUCUNE AUTRE ACCUSATION QUE CELLE QUI EST CONTENUE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI ;
QUE, SOUS RESERVE DU CAS PREVU PAR L'ARTICLE 351 DUDIT CODE, LA COUR ET LE JURY NE PEUVENT, SANS EXCES DE POUVOIR, ETRE INTERROGES PAR UNE QUESTION SUBSTITUANT OU AJOUTANT UN FAIT PRINCIPAL NOUVEAU AUX FAITS RETENUS PAR L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION, NOTAMMENT, D'AVOIR SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LES CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS, SEQUESTRE Y... JOSETTE ;
QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION PAR LAQUELLE IL LEUR ETAIT DEMANDE SI L'ACCUSE ETAIT COUPABLE D'AVOIR SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LE CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS, ARRETE, DETENU OU SEQUESTRE Y... JOSETTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES CRIMES D'ARRESTATION ILLEGALE, D'UNE PART, ET DE DETENTION OU SEQUESTRATION ILLEGALES, D'AUTRE PART, BIEN QUE PREVUS ET REPRIMES PAR LE MEME TEXTE, N'EN CONSTITUENT PAS MOINS DES CRIMES DISTINCTS DONT LA NATURE ET LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DIFFERENTS ;
ATTENDU DES LORS QU'EN INTERROGEANT LA COUR ET LE JURY PAR UNE QUESTION PRINCIPALE, AU DEMEURANT COMPLEXE, SUR DES FAITS CONSTITUTIFS DU CRIME D'ARRESTATION ILLEGALE QUE N'AVAIT PAS RETENU L'ARRET DE RENVOI, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A EXCEDE SES POUVOIRS ET MECONNU LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
QUE, DE CE CHEF ENCORE, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU NORD EN DATE DU 1ER AVRIL 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.