STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... PHILIPPE,
- Y... MOHAMED,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, EN DATE DU 4 FEVRIER 1983, QUI, POUR VOLS AVEC PORT D'ARME, TENTATIVE DE CE CRIME ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A QUINZE ET A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
1- SUR LE POURVOI DE Y... MOHAMED : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CE POURVOI ;
2- SUR LE POURVOI DE X... PHILIPPE : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE PRESIDENT AYANT DESIGNE UN INTERPRETE, CELUI-CI A PRETE LE SERMENT DE REMPLIR FIDELEMENT SA MISSION ;
ALORS QUE LE SERMENT DE L'INTERPRETE EST UNE FORMALITE D'ORDRE PUBLIC ;
QUE DES LORS LE SERMENT PRETE EN L'ESPECE PAR L'INTERPRETE N'ETANT PAS CONFORME A LA LOI, LES DEBATS SONT ENTACHES DE NULLITE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'UN TEMOIN NE PARLANT PAS SUFFISAMMENT LA LANGUE FRANCAISE, LE PRESIDENT A NOMME D'OFFICE POUR L'ASSISTER UN INTERPRETE DE LANGUE ARABE, DONT L'IDENTITE EST INDIQUEE, ET QUI A PRETE LE SERMENT DE REMPLIR FIDELEMENT SA MISSION, LE TOUT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, S'IL EST REGRETTABLE QUE N'AIENT PAS ETE REPRODUITS LES TERMES DU SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 344 PRECITE, SELON LEQUEL L'INTERPRETE NOMME A L'AUDIENCE DOIT JURER D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE, LA FORMULE UTILISEE EN EXPRIME CEPENDANT LE SENS, LEQUEL N'A ETE NI DENATURE NI RESTREINT, ET REPOND AUX EXIGENCES DE LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 310 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE : D'ORDRE DE M. LE PRESIDENT A COMPARU ENSUITE A LA BARRE DES TEMOINS M. ALDO Z..., AGE DE 53 ANS, CHARGE DE LA SECTION DES IDENTIFICATIONS D'ARMES ET DE MUNITIONS AU LABORATOIRE INTERREGIONAL DE POLICE SCIENTIFIQUE DE MARSEILLE, DOMICILIE ... QUI APRES AVOIR DECLINE SON IDENTITE, A ETE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE M. LE PRESIDENT, CE QUE CE DERNIER A PREALABLEMENT PRECISE, M. LE PRESIDENT A EGALEMENT AVISE M. Z... QU'IL NE COMPARAISSAIT PAS DEVANT LA COUR A RAISON DE L'EXPERTISE A LAQUELLE IL AVAIT PROCEDE DANS LE CADRE DE L'INFORMATION PREALABLE, MAIS DANS LE BUT EXCLUSIF DE PRECISER A L'INTENTION DE LA COUR ET DU JURY A QUELLE CATEGORIE APPARTENAIT CHACUNE DES ARMES FIGURANT A L'INVENTAIRE DES PIECES A CONVICTION ET PRESENTEES AU FUR ET A MESURE A CHACUN DES MEMBRES DE LA COUR ET DU JURY ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'EXPERT - QUI A REMPLI UNE MISSION AU COURS DE L'INFORMATION - DOIT TOUJOURS PRETER SERMENT DES L'INSTANT QU'IL EST ENTENDU A L'AUDIENCE, MEME EN VERTU DES POUVOIRS DISCRETIONNAIRES DU PRESIDENT ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME EN SUPPOSANT QUE Z... N'AIT PAS EU A FAIRE ETAT DE SA MISSION AU COURS DE L'INFORMATION, LA MISSION DONT IL A ETE CHARGE AU COURS DE L'AUDIENCE FAISAIT DE LUI UN UN EXPERT QUI DEVAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, PRETER SERMENT ;
LE MOYEN ETANT RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE L'ACCUSE Y... ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES EXPERTS EXPOSENT A L'AUDIENCE LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES ILS ONT PROCEDE, APRES AVOIR PRETE SERMENT D'APPORTER LEUR CONCOURS A LA JUSTICE EN LEUR HONNEUR ET EN LEUR CONSCIENCE ;
QUE CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A TOUT EXPERT ENTENDU A L'AUDIENCE, DES LORS QU'IL A ETE CHARGE D'UNE MISSION D'EXPERTISE AU COURS DE L'INFORMATION ;
QU'AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 310 DU MEME CODE, CE SONT SEULEMENT LES TEMOINS, ET NON LES EXPERTS, QUI, LORSQU'ILS SONT APPELES A L'AUDIENCE EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DES ASSISES, NE PRETENT PAS SERMENT ET DONT LES DECLARATIONS NE SONT CONSIDEREES QUE COMME RENSEIGNEMENTS ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE Z..., CHARGE DE LA SECTION DES IDENTIFICATIONS D'ARMES ET DE MUNITIONS AU LABORATOIRE INTERREGIONAL DE POLICE SCIENTIFIQUE DE MARSEILLE, QUI AVAIT ETE CHARGE D'UNE MISSION D'EXPERTISE AU COURS DE L'INFORMATION, A ETE ENTENDU A L'AUDIENCE EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, SANS PRESTATION DE SERMENT ;
QU'AINSI ONT ETE MECONNUS LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES, EN DATE DU 4 FEVRIER 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.