SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 724 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 796 DU CODE RURAL DEVENU L 412-8 ET 7-III DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LES HERITIERS LEGITIMES, LES HERITIERS NATURELS ET LE CONJOINT SURVIVANT SONT SAISIS DE PLEIN DROIT DES BIENS ET ACTIONS DU DEFUNT, SOUS L'OBLIGATION D'ACQUITTER TOUTES LES CHARGES DE LA SUCCESSION ;
QU'EN VERTU DES TEXTES SUIVANTS, LA COMMUNICATION FAITE PAR LE PROPRIETAIRE A LA SAFER D'UN PROJET D'ALIENATION POUVANT FAIRE L'OBJET DU DROIT DE PREEMPTION DE CETTE SOCIETE VAUT OFFRE DE VENTE AUX PRIX ET CONDITIONS QUI Y SONT CONTENUS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 1ER FEVRIER 1982) QUE LE 29 MARS 1974 LES EPOUX Z... ONT NOTIFIE A LA SAFER DU CENTRE LEUR INTENTION DE VENDRE DEUX PARCELLES DE TERRE POUR LE PRIX DE 20000 FRANCS, QUE, LE 11 AVRIL 1974, LES EPOUX Z... ONT INFORME LA SAFER DE LA RENONCIATION DU FERMIER DE CES TERRES A SON DROIT DE PREEMPTION, QUE LE 9 MAI 1974, LA SAFER A FAIT CONNAITRE AUX VENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION SA DECISION D'EXERCER SON PROPRE DROIT DE PREEMPTION, QU'ENTRE TEMPS, LE 13 AVRIL 1974, M Z... EST DECEDE, QUE LE 18 MAI 1976, LA SAFER A RECU DE ME X..., NOTAIRE, UNE NOUVELLE NOTIFICATION DE VENTE PAR LES HERITIERS DE M Z..., SA VEUVE ET SES ENFANTS, DES MEMES TERRES POUR LE PRIX DE 35000 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SAFER DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'UNE VENTE PARFAITE ETAIT INTERVENUE LE 9 MAI 1974 ET DECLARER NULLE LA NOTIFICATION EFFECTUEE LE 18 MAI 1976, L'ARRET ENONCE QUE L'OFFRE FAITE LE 29 MARS 1974 PAR LES EPOUX Z... Y... EN BIENS, EXPRIMAIT UNE VOLONTE COMMUNE QUI, A LA SUITE DU DECES DE M Z..., NE PEUT PLUS SE MANIFESTER ET NE PEUT DES LORS ETRE DECLAREE OPPOSABLE A MME VEUVE GAILLARD A..., QUE CETTE OFFRE NE CONSTITUE PAS UNE PROMESSE DE VENTE MAIS UNE FORMALITE NECESSAIRE POUR PERMETTRE L'EXERCICE EVENTUEL DU DROIT DE PREEMPTION ET QU'AINSI ELLE NE LIE PAS LES HERITIERS DU PROMETTANT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OFFRE DE VENTE N'AVAIT PAS ETE RETRACTEE PAR M Z... ET NE POUVAIT DES LORS ETRE CONSIDEREE COMME CADUQUE, OU INOPPOSABLE A SES HERITIERS, DU SEUL FAIT DE SON DECES, ET QUE L'ACCEPTATION DE CETTE OFFRE PAR LA SAFER AVAIT RENDUE LA VENTE PARFAITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;